Plan de constitution municipale (par l'auteur du Catéchisme du citoyen)


 
Le Plan de constitution municipale est une brochure de 21 pages, publié en 1789, dont un seul exemplaire existe, conservé à la British Library

Le pseudo-anonymat du sous-titre ("par l'auteur du Catéchisme du citoyen") le fait attribuer à Saige, Guillaume-Joseph plutôt que Joseph, comme l'indique de manière erronée le catalogue.

L'attribution est confirmée par le contenu qui fait référence à la ville de Bordeaux, dont l'auteur se dit natif. Le style juridique est aussi dans la manière de l'auteur du Catéchisme, qui s'exerce ici à la légistique, comme le fait Sieyès pour Paris, sur le même sujet, sous le même titre et au même moment.

 
 Comme à Lafon de Ladebat, il a manqué quelques voix à Guillaume-Joseph Saige pour une députation à l'Assemblée, en décembre 1788 [ici, Bernadau, p. 41]. Ce qui n'empêche pas Saige de suivre avec attention les travaux du législateur. 

Le 12 novembre 1789, la Constituante adopte un premier décret sur l’organisation des communes, suivi, des lois du 4  et  22 décembre 1789, créant municipalités ou communes sur le modèle des anciennes paroisses. 

On peut penser, au regard des observations de Saige mentionnant l'avancement des travaux de l'Assemblée, que son texte commencé dans le courant de l'année 1789 a été modifié en conséquence et publié en fin d'année.
 
Le projet est composé d'un exposé des motifs qui pose la Commune comme la source de la légitimété populaire, lieu où s'exprime, en premier ressort, la volonté générale. 

Le texte organise, en trente articles, le fonctionnement des assemblées communales et la gestion des villes, à l'exemple de celle de Bordeaux, dont l'auteur se déclare natif, ce qui le distingue de Joseph Saige, né à Birac, en Gironde, à qui ce texte est faussement attribué par le catalogue de la British Library
 
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Plan 
de constitution 
municipale

 
 

Malgré le respect que nous devons aux actes législatifs énoncés de l'Assemblée nationale, il est permis d'observer que dans les divers décrets qu'elle a portés sur la formation des Municipalités, elle paraît s'être écartée des vrais principes de la liberté politique. 
  1. En isolant ces Corps de l'organisation populaire d'une constitution libre.
  2. En les mettant dans une trop grande dépendance du pouvoir exécutif.
  3. En concentrant la direction des intérêts de ces Communautés dans un trop petit nombre de mains et ne soumettant point les administrateurs à l'inspection légale de la Commune.
 Ces établissements seront isolés de l'organisation d'une constitution libre parce qu'il n'existe dans la Loi aucune correspondance constitutionnelle entre les Municipalités et l'Assemblée nationale, qu'elles ne serviront point de centres de ralliement au Peuple pour délibérer sur les intérêts généraux de l'État et faire entendre ses réclamations ; parce qu'enfin elles ne seront point les éléments de la représentation Nationale.
La dépendance où les Municipalités se trouveront du Gouvernement sera si grande qu'elles en recevront entièrement l'impulsion par le canal des Assemblées de District et de départements.

 Dès lors, il résultera de cette institution un disparate avec les bases constitutionnelles déjà posées par l'Assemblée Nationale, qui rendront les Communes absolument inutiles au maintien de la liberté.
 On a remis enfin tout le pouvoir Municipal entre les mains d'un petit nombre d'Officiers et de Notables qui régiront les intérêts de la Cité, sous un mode contraire aux principes démocratiques qui sont la base des associations communales. En effet, dans le régime décrété par l'Assemblée Nationale, le Corps de la Commune ne paraît et n'agit que pour élire ses Officiers et un petit nombre d'Adjoints, et retomber ensuite dans la nullité la plus absolue. Dénuée de Conseil représentatif pour inspecter la conduite de ses Agents,  privée de la faculté de s'assembler pour veiller elle-même à ses intérêts, elle n'est plus alors qu'un être de raison, un vain nom dépourvu de réalité.

 Nous pensons, au contraire, que les Communes, par la nature de l'ordre politique et le but même de leur institution, doivent être les fondements de l'édifice constitutionnel, les organes de la vie sociale, les éléments générateurs de l'Assemblée Représentative du Royaume.
 Dans toute constitution légitime où la Nation agit par un Corps de Délégués, la liberté publique doit y résider, dans la masse même du peuple, d'où elle se transmet par communication à l'Assemblée de ses Délégués, pour revenir ensuite jusqu'au peuple, par le moyen des actes législatifs.

 Il est donc essentiel que dans un grand État, où tous les Citoyens ne peuvent se réunir dans une seule Assemblée, la volonté générale s'y forme par plusieurs agrégats de volontés individuelles. Mais pour que la liberté politique soit réellement inhérente au Corps de la Nation et se répande dans toutes ses parties, il faut que ces agrégats ou associations partielles jouissent d'une activité qui leur soit propre, quoiqu'intimement lié avec l'activité générale du Corps politique. Il faut qu'elles aient une vie permanente, une influence réelle dans les affaires publiques, et que, semblables à la grande association dont elles sont parties, elles soient pourvues d'une volonté générale qui les dirige et d'une force publique qui les conserve.

 En appliquant cette théorie générale à la France, je dirais que les Communes doivent être, parmi nous, ces associations, parties intégrantes et constitutives du corps politique ; que c'est d'elles que la volonté générale doit émaner pour se transmettre immédiatement à l'Assemblée représentative de la Nation. Par conséquent il est nécessaire que l'élection directe des membres du Corps législatif se fasse par les Assemblées communales, lesquelles délibéreront aussi les pouvoirs, mandats et instructions, limitées ou illimitées, qu'elles donneront en leur propre nom aux Députés qu'elles auront élus. Ces mêmes Associations, comme douées d'une vie permanente, d'ailleurs essentiellement liées à l'organisation générale de l'État, doivent avoir, à chaque instant, la faculté de se mettre en activité pour délibérer, tant sur les grands intérêts de la Nation que sur les affaires particulières de la Cité.

Or, si la liberté et l'activité forment, en partie, le caractère constitutif des Communes, il faut éviter de les mettre dans une trop grande dépendance, soit du Gouvernement, soit des Corps chargés de l'administration ou de l'exécution des Lois, parce qu'elles contrarieraient nécessairement l'objet primitif de ces établissements.

 C'est pour cette raison qu'en organisant les Municipalités, il est essentiel de distinguer soigneusement les fonctions relatives à la portion du pouvoir exécutif qui leur est délégué, et celle qui leur appartient dans l'ordre constitutionnel, et comme chargé des intérêts du peuple. Sous le premier rapport, elles recevront, du Gouvernement, l'impulsion qu'il a reçu lui-même de l'Assemblée législative, mais dans le second, toute leur autorité ne peut dériver légitimement que des Lois fondamentales qui en déterminent le mode et l'étendue. 

Ces Corporations, organes naturels de la liberté politique, formées, ainsi que toutes les associations légitimes quelconques, pour l'intérêt général de ceux qui les composent, ne doivent, suivant les principes de la justice, être régies que par la volonté de tous. L'autorité y réside donc entièrement dans la masse des citoyens, auxquels seuls il appartient, soit par eux-mêmes, soit par un Conseil nombreux de Délégués librement élus, d'établir, dans des assemblées permanentes ou périodiques, les Règlements généraux que sollicitent l'intérêt de la Commune, d'élire les Officiers municipaux et leurs Adjoints, d'inspecter la conduite de ces Officiers, et se faire rendre compte de l'administration des affaires et des revenus publics.

 C'est d'après ces principes, fondés sur un examen réfléchi de l'essence et du but des Associations Communales, et de ce qu'elles doivent être dans l'organisation générale de l'État, que j'ose présenter à mes Concitoyens le projet suivant de constitution Municipale, que je soumets à leurs lumières.

 Quoique pénétré du plus profond respect pour les décisions de l'Assemblée Nationale, je crois cependant qu'il tient à mes droits de Citoyen et d'homme libre, d'exprimer mon opinion sur un objet aussi intimement lié au bonheur général. Dans ce plan, calculé pour les grandes villes du Royaume, j'ai eu principalement en vue la ville de Bordeaux, lieu de ma naissance, et pour laquelle tous les liens du devoir et de l'attachement me commandent un intérêt particulier.
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 PLAN
DE CONSTITUTION
MUNICIPALE (1)
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ARTICLE PREMIER

 Les villes du Royaume, du premier et du second ordre, seront divisées en Districts d'une grandeur à peu près égale. Le nombre de ces Districts sera réglé sur la grandeur et la population de la Ville.

ART. II.

Dans chacun de ces Districts, on inscrira sur un registre tous les Citoyens qui y seront domiciliés et qui paieront à l'État une contribution égale à trois journées de travail.

 ART. III. 

Les Citoyens inscrits seront tous appelés aux Assemblées de Districts, dont l'époque et les objets seront déterminés ci-après ainsi que ceux des convocations extraordinaires qui pourraient avoir lieu.

 ART. IV. 

L'ensemble de ces divers Districts formera la masse générale de la Commune, qui sera déclarée Corps actif et permanent, partie intégrante de la grande Association politique, et dont la volonté manifestée constituera une portion essentielle de la volonté générale de l'État.

 ART. V. 

 
Aussitôt que l'inscription ci-dessus mentionnée aura été faite sur les registres, tous les Membres inscrits prêteront serment devant les Officiers Municipaux en place ou leurs préposés :
1°de bien et fidèlement conseiller la Commune suivant ses lumières et sa conscience ; 2° d'observer ponctuellement les Règlements généraux établis par elle ; 3° de prêter main forte pour soutenir les droits de la Ville et le maintien du bon ordre, sitôt qu'ils en seront requis par les Magistrats.

ART. VI. 

Après avoir prêté le serment, l'Assemblée du District nommera deux Syndics annuels et un comité de dix Adjoints, également annuels. Les fonctions de ce Comité et des deux Syndics qui le présideront seront de convoquer le District pour les Assemblées périodiques fixées par les Règlements ou celles qui, hors de ces époque,s seront demandées suivant les formes requises ; 2° de gérer les affaires courantes du District ; 3°. d'exercer la Police et maintenir le bon ordre dans l'Arrondissement du quartier ; ils nommeront aussi un Secrétaire du district et un Secrétaire adjoint.


ART. VII. 

Chaque District élira ensuite un certain nombre de Délégués, et la réunion des Délégués de tous les Districts composera le Conseil représentatif de la commune. Ce Conseil ne pourra être de moins de quatre-vingt Membres dans les villes du second ordre, et de plus de trois cents dans les Villes du premier. Il fera annuellement renouvelé, en totalité, par l'élection de Districts.

 

ART. VIII. 

Le Conseil représentatif de la Commune, quoique permanent, ne tiendra ses séances ordinaires que trois mois de l'année, Février, Juillet et Août.  Il les prorogera, si cela est nécessaire, sur la demande de quelques Districts, ou sur la réquisition du Procureur-Syndic de la Commune. Il pourra également être tenu des Assemblées extraordinaires de ce Conseil lorsque trois Districts se réuniront pour le demander, ou que le Conseil ordinaire de la Ville en sera requis par le Procureur-Syndic. 

ART. IX. 

Les fonctions du Conseil représentatif seront d'établir les Règlements généraux que demandera l'intérêt de la Communauté ; de se faire rendre compte de l'administration civile ou pécuniaire des Officiers municipaux ; de recevoir les dénonciations qui pourront être faites pour les Districts contre ces Officiers, ou les autres membres du Conseil de la Ville ; d'examiner ces dénonciations et de les déférer s'il y a lieu aux Tribunaux ,en ordonnant au Procureur-Syndic d'en faire la poursuite ;  d'ordonner l'Assemblée générale des Districts, de former de nouveaux établissements, veiller à la conservation des anciens, ordonner des embellissements, de nouveaux emplois de deniers ; d'inspecter, en général, toutes les parties de l'économie civile et politique de la Commune ; de faire des pétitions ou représentations au Roi et à l'Assemblée Nationale, relatives à l'intérêt de la Cité ; mais cependant pour des objets dont l'importance n'exigerait pas une convocation générale des Citoyens ; enfin, d'apporter, en vertu des mandats de la pluralité des Districts, les changements nécessaires au régime constitutionnel de la Cité.

ART. X.

Les scrutins des divers Districts, pour l'élection du Conseil représentatif, seront portés à l'hôtel commun de la Ville, par les Syndics des quartiers qui en feront le recensement, ainsi que la déclaration de la pluralité des suffrages.

ART. XI. 

Après cette opération, le Conseil représentatif sera installé, en Corps, par les Syndics, à l'Hôtel-de-ville, et commencera l'exercice de ses fonctions.

ART. XII. 


 Les Districts éliront ensuite huit Officiers Municipaux, sous le nom d'Echevins, Consuls, Jurats ou Capitouls, qui seront conservés suivant la coutume actuelle des Provinces. Ils procéderont ensuite à la nomination des Conseillers, Adjoints qui ne pourront être moins de douze dans les Villes du second ordre ni de plus de vingt dans celle du premier. Ceux-ci formeront, avec les Officiers municipaux, le Conseil ordinaire de la ville. 

ART. XIII. 

 Ces officiers municipaux,  ainsi que les conseillers de la Ville, resteront en place pendantdeux ans, de manière que les uns et les autres seront, par moitié, changés annuellement par le suffrage des Districts.

ART. XIV. 

 Les fonctions des Officiers Municipaux seront d'exercer la Police et de maintenir le bon ordre dans toute l'étendue de la Ville,  d'administrer les affaires et les revenus de la Commune, conjointement avec les Conseillers de la Ville ;  de convoquer le Conseil représentatif aux époques fixées, et de l'assembler, hors de ces époques, sur la demande des Districts ou la réquisition du Procureur-Syndic de la Commune ; enfin de convoquer la totalité des Districts, pour les Elections .

ART. XV. 

Les quatre plus anciens Officiers Municipaux, présideront, par tour, à leur bureaux particulier, qui s'assemblera tous les jours non fériés ainsi qu'au Conseil de Ville.

ART. XVI. 

Le Conseil de ville s'assemblera régulièrement tous les quinze jours, et plus souvent s'il est nécessaire,  par convocation des Officiers Municipaux, ou la réquisition du Procureur-Syndic.

ART. XVII.

Les officiers Municipaux y feront le rapport des affaires courantes d'administration, de celles de la Police qui pourront tenir à la liberté politique, aux drois individuels des Citoyens, ou de la Commune. Les Ordonnances en exécution des Règlements généraux, arrêtées par le Conseil représentatif ou la Commune en Corps, pour le régime ou la Police de la Cité, se feront dans ce Conseil. On y entendra le Procureur-Syndic, pour donner son consentement ou requérir ce qu'il jugera convenable à l'intérêt de la Commune. 

ART. XVIII.

 L'Assemblée générale des Districts élira, tous les deux ans, un Procureur-Syndic de la Commune et un Secrétaire-Greffier de la Ville. Les fonctions du premier seront de veiller sans cesse aux intérêts de la Commune, à la conservation de ses droits et de sa constitution, à la défense de la liberté individuelle des Citoyens;  de requérir, au nom de la Commune, devant tous les Conseils de la Cité ce que les circonstances exigeront ; enfin de poursuivre auprès de tous les corps tribunaux préposés et administrateurs quelconques les affaires et intérêts de la ville l'emploi de secrétaire greffier sera d'écrire et tenir les registres des délibérations du bureau municipal du Conseil de la ville et du grand Conseil représentatif Ces 2 derniers officiers n'auront aucune voix délibérative

ART. XIX.


 La Commune élira un Trésorier qui sera chargé de la perception et de la garde des deniers de la Ville.  Il donnera caution au Conseil représentatif, pour sûreté de sa gestion ; il ne fera aucun payement ou emploi des sommes qui lui seront confiées, que sur un mandat des Officiers Municipaux, signé du Président, du Secrétaire, de deux Conseillers-Adjoints et du Procureur-Syndic. Il rendra ses comptes, tous les ans, au Conseil représentatif. Il sera en place pendant deux ans.
 

ART. XX.

Le Conseil de la ville composé des officiers municipaux et des conseillers adjoints fera à la première séance de chaque convocation du Conseil représentatif de la commune Rapport de ces opérations administratives depuis la dernière session de ce même conseil et de la situation actuelle des affaires de la commune Ses membres prendront ensuite séance avec les les délégués parmi lesquels ils auront voie délibérative s'ils ne sont pas inculpés de quelques délits dans leur fonction

ART. XXI.


Chaque district aura tous les ans deux Assemblées périodiques, une au mois de Janvier, l'autre au mois de Juin, pour entendre le rapport de son Comité sur les affaires confiées à sa gestion, et élire les Syndics, Adjoints et autres officiers du District,  délibérer tant sur ses intérêts particuliers que sur ceux de la Commune et de l'État. Il pourra y avoir, en outre, des convocations extraordinaires toutes les fois que le Comité le jugera nécessaire ou avantageux, ou lorsque l'Assemblée sera demandée par quarante membres réunis du District.

ART. XXII.

 On convoquera, tous les ans, le Ier de Mai, l'Assemblée générale et simultanée de tous les Districts, qui constituera l'Assemblée générale de la commune 
 

ART. XXIII.

 L'objet de cette dernière Assemblée, sera de délibérer sur les intérêts de la Commune et les affaires publiques de l'État, s'il y a lieu ; d'inspecter et censurer la conduite politique des Administrateurs Municipaux et du Conseil représentatif ; d'élire les Membres de ce dernier Conseil, ainsi que des Officiers Municipaux et leurs Adjoints ; de donner aux Délégués au Conseil Représentatif, les mandats et instructions des Districts, afin de statuer dans tous les cas où la Commune s'en est réservée le droit à elle seule et qui sont déterminées ci-après 

ART. XXIV.

 Outre ces Assemblées périodiques, et qui devront toujours avoir lieu dans le temps fixé par les Règlements, on fera des convocations extraordinaires de l'Assemblée générale des Districts pour délibérer et statuer sur les mêmes objets annoncés dans l'article ci-dessus, excepté les élections qui n'auront lieu dans l'Assemblée annuelle. Ces convocations seront ordonnées par le Conseil représentatif, ou de son propre mouvement, ou sur la réquisition du Procureur-Syndic, ou enfin sur la demande du tiers des Districts qui composent la Commune à laquelle ce Conseil sera toujours obligé d'accéder.

ART. XXV.

 Lorsque les Assemblées générales de la Commune, soit périodiques, soit extraordinaires, seront convoquées, les membres du Conseil représentatif rentreront chacun dans l'Assemblée de leur district où ils auront voie délibérative  : et comme, vu les divisions de la Commune, en ces diverses sections, il est nécessaire, afin que la volonté générale soit connue, que toutes les volontés particulières aboutissent à un point central, ces mêmes Délégués, après les délibérations terminées, se rendront à l'Hôtel-de-ville, où ils se réuniront en Corps de Conseil représentatif. Alors, en présence des Syndics des Districts, ils feront le recensement des suffrages de ces mêmes Districts, et d'après la pluralité manifestée, ils prononceront les décisions de la Commune, à l'exception des cas où ce grand Conseil serait lui même inculpé ; pour lors les suffrages seront comptés et l'arrêté prononcé par les Syndics réunis des quartiers.

ART. XXVI.

 La commune ne se réservera de statuer avec autorité, dans ces Assemblées générales, que dans les cas suivants : 1°. lorsqu'il s'agira de faire un changement aux Lois constitutionnelles de la Cité ; 2°. lorsque ses droits et sa constitution seront menacés de quelques danger imminent ; 3°.  quand le Conseil représentatif sera suspect ou convaincu d'avoir enfreint ces mêmes droits, ou négligé de les défendre : dans l'une ou l'autre de ces dernières suppositions, le Conseil représentatif sera suspendu ou dépouillé de ses fonctions ; les Districts resteront assemblés, statueront, sans exception, sur tout ce qui concerne les intérêts de la Cité et leur décision sera prononcée à l'Hôtel-de-Ville, par leurs Syndic ; 4°. lorsque le Conseil représentatif sollicitera lui-même la décision de la Commune ; 5°. enfin, à l'époque de l'élection des membres de ce Conseil, par des mandats plus ou moins impératifs, desquels la pluralité liera, suivant leur caractère de limitation, les Délégués au Conseil représentatif;  Hors de ces cas exprimés ci-dessus, le Conseil des Délégués exercera librement, et sans opposition, la souveraine administration de la Cité au nom et pour les intérêts de la Commune. 

ART. XXVII.

L'élection des députés à l'Assemblée nationale, se fera immédiatement dans l'Assemblée générale de chaque commune. Cette Assemblée leur donnera aussi les mandats et instructions qu'elle jugera convenable, étendra ou restreindra leur pouvoir, d'après ce que sa propre sagesse lui suggérera. On y délibérera également les pétitions à présenter au Corps législatifs et au Roi, on y examinera la conduite des Députés accusés ou suspects de négligence ou de prévarication, pour être dénoncés et poursuivis, s'il y a lieu, au nom de la Commune, par devant les Tribunaux compétents. 

ART. XXVIII.

Afin que les Assemblées partielles des Districts ne deviennent jamais, spontanément et par leur simultanéité, l'Assemblée générale de la Commune, on ne pourra jamais, hors les Convocations générales, assembler le même jour plus de six districts dans les villes du premier ordre, ou trois dans celle du second, à quoi les Magistrats Municipaux seront tenus de veiller attentivement.

ART. XXIX.

 Si dix personnes domiciliées se réunissent pour signer une dénonciation contre un ou plusieurs Officiers Municipaux, Conseillers de ville ou membre du Conseil représentatif, elle sera portée à l'Assemblée du District ;  si le District la juge fondée, il chargera son Syndic de faire la dénonciation au nom du District, par devant le Conseil représentatif .

ART. XXX.

Dans le cas où l'accusation serait rejetée par le Conseil représentatif, et que cependant le District dénonciateur  persistât à la croire fondée, il lui sera permis d'envoyer Copie aux Comité des divers Districts de l'accusation et des preuves sur lesquelles elle est appuyée, en les requérant de convoquer leurs Assemblées respectives ; et si trois districts se réunissent à celui qui a dénoncé, pour demander l'Assemblée générale de la Commune, elle devra nécessairement être convoquée, et les griefs contre l'Officier Municipal ou le Conseiller dénoncés, lui seront déférés. 

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P. S. J'ose prier mes Concitoyens d'examiner attentivement les articles de ce projet ; s'ils jugent à propos de les prendre en considération, il est peut-être encore temps de faire des représentations à l'Assemblée Nationale. Nous devons espérer que les réclamations d'une Ville aussi importante que Bordeaux, en faveur de la constitution politique, ne seront pas dédaignés, et que si l'on ne peut réformer les articles déjà décrétés, on y fera des modifications qui nous rapprocheront de ce qui doit être le but de tous nos désirs, la réunion de l'ordre et de la liberté.
 
 
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(1) On peut observer que le Plan du Comité de Constitution de l'Assemblée nationale a commencé l'édifice des Municipalités par le sommet, en réglant l'élection, le nombre et les pouvoirs des Officiers Municipaux qui sont les Délégués de la Commune, avant de parler des droits même de la Commune, dans laquelle réside la source de l'autorité, de ces Assemblées extraordinaires et de son droit d'inspection sur ses Magistrats. Cet ordre inverse m'a trompé, et j'ai pensé, en commençant mon travail, qu'on avait absolument oublié le peuple dans une Constitution où il doit avoir la principale part. J'ai cependant vu, par les Articles nouvellement décrétés, qu'on laisse à la Commune le droit de s'assembler dans certains cas, et d'après certaines formalités préalables. Mais ce droit est rendu tellement éventuel, qu'il me paraît absolument insuffisant. D'ailleurs, on n'a rien statué sur l'autorité de ces Assemblées de Communes, et sur le genre d'inspection ou de censure qu'elles doivent exercer sur les Officiers Municipaux.
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  • Plan de constitution municipale , 21 p. (British Library, (cote R 261 - 5
  • Sieyès, Plan de constitution municipale  (Quelques idées de constitution applicables à la ville de Paris), 37 pages, juillet 1789, (Bibliothèque nationale, Lb39 8107).

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