Le Moniteur 1788 - III -

 

BNF (microfiche M-7443)


LE MONITEUR 1788


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Numéro III



INDEX 

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Non tout n’est pas perdu ; le sort des lois et de la constitution n’est pas encore désespéré et les projets funestes du ministère rencontrent dans les lumières et l’énergie nationale des obstacles auxquels leurs auteurs ne s’étaient pas attendus. Le nom de la liberté s’est fait entendre dans une province du royaume et répété, de là, dans toutes les parties de l’État. Il a porté dans les âmes le feu sacré de l’amour de la patrie.

Dans cette lutte terrible et glorieuse de la liberté contre le despotisme, des droits de la nation contre les attentats du gouvernement, il n’est point de citoyen qui ne doivent concourir de ses vœux et de ses efforts au rétablissement de l’ordre et au maintien des lois fondamentales. Quand la chose publique est en danger, l’inertie et l’indifférence ne sont plus qu’une lâcheté coupable et une défection honteuse de la cause de la patrie.

Mais le zèle peut manquer son but s’il est dénuée de lumière. Sa flamme peut s’éteindre si la connaissance évidente de la bonté de sa cause ne lui sert d’aliment perpétuel.

Ainsi, quoique le despotisme ait vainement employé ses efforts pour empêcher le progrès des lumières politiques et que la résistance courageuse et raisonnée des premiers ordres de la nation soit une preuve convaincante de la réalité de ses progrès, il n’est pas moins vrai que le préjugé a conservé son empire sur une multitude d’individus que le défaut d’occasion ou de réflexion a privé de ce genre de connaissances. Il est aussi certain que, dans cette classe, il est des hommes dont l’esprit droit et le cœur sincère ne demandent qu’a connaître la vérité pour l’adopter et pour la suivre.

C’est cette partie nombreuse et intéressante de nos citoyens qu’il importe d’éclairer sur les droits inaliénables de l’espèce humaine et en particulier sur les droits de la société dont ils sont membres.

Ces vérités précieuses, la base de la prospérité des États et de la félicité des individus sont, par elle mêmes, de la plus grande clarté et l’obscurité qui paraît quelquefois les envelopper n’est jamais que l’effet des fausses notions répandues par un gouvernement arbitraire et dégénéré.

Dissipons ces nuages, rappelons les connaissances politiques aux principes simples, d’où les sophismes de quelques raisonnements serviles nous ont écartés ; et frappés de la lumière de l’évidence, nous ne verrons qu’absurdité, crime et folie dans les projets actuels de l’administration.

Tout homme, en recevant l’existence, se trouve chargé, par la nature, du soin de la conservation et de la recherche de son bonheur : intention qu’elle a suffisamment manifestée en nous donnant l’amour de soi, dont l’action, continue au milieu d’une multitude de sentiments variables, nous inspire une affection permanente pour notre propre individu.

La perpétuité et la prédominance de cette affection primitive nous démontrent que le soin qu’elle nous prescrit est le premier de tous les devoirs et la base de notre conduite morale ; l’individu ne peut donc jamais l’abandonner ou le négliger, et la voix de la nature le rappelle sans cesse à cette fonction sacrée et inaliénable.

Quand les hommes se réunissent en corps politique, guidés également par le mobile de l’amour de soi, une de leurs principales vues est de trouver dans ce nouvel état de plus grands avantages que dans l’état d’isolation et d’indépendance.

La conservation collective et le bien général des individus qui s’associent est donc le but essentiel et primitif de l’ordre politique.

Mais, pour parvenir à ce but, il n’est ni naturel ni raisonnable de se livrer à la merci de la volonté arbitraire d’un seul ou de plusieurs hommes et d’exposer le sort de toute une nation au danger de l’incertitude et de la perversité des passions humaines.

Il est donc non seulement prudent mais même nécessaire d’établir des règlements généraux qui conservent et protègent les droits indestructibles de la société de chacun des individus et déterminent la manière dont s’exercera l’autorité de ceux qu’on a chargés de l’administration suprême.

Ces règlements sont les lois fondamentales et constitutionnelles de l’État, établies par la nation, qu’elle seule peut changer et qui sont au-dessus de toute puissance dans le corps politique.

La nation, conservatrice naturelle de ses intérêt par l’ordre essentiel des choses et par le but de l’institution civile, est la gardienne primitive de la constitution et des lois fondamentales ; mais elle peut expressément, par une loi formelle, ou tacitement, par une confiance manifestée et soutenue, en remettre la défense à des gardiens particuliers. Ce dépôt ne peut être retiré de leurs mains que par la même volonté qui le leur a confié et qui a le principal intérêt à sa conservation.

Les chefs revêtus de l’autorité politique ne peuvent donc être ni supérieurs au corps de la société, ni jouir d’une puissance indépendante. Le pouvoir qu’ils exercent n’est établi que pour l’intérêt général, et non pour leur propre avantage. Or, l’intérêt général, ou la somme sociale de tous les intérêts réunis, existe dans le corps de la nation. C’est donc dans ce corps que réside le motif de leur autorité ; c’est de là que dérive leur existence politique : leurs forces n’est que la force collective de l’association ; leur empire n’est soutenu que par la volonté ou le consentement de la collection des membres de l’État. Ôter les chefs, la nation reste. Ôtez la nation , les chefs n’ont qu’un titre sans réalité.

Le corps politique, comme gardien et conservateur naturel de ses intérêts, a donc non seulement le droit de surveiller la conduite des dépositaires de l’autorité, mais il peut légitimement retirer de leurs mains cette autorité qu’il leur a confiée pour son avantage, lorsqu’ils viennent à en abuser et à les détourner du but de son institution.

Tels sont les principes de la raison et du bon sens sur l’origine, la nature, et le but de toute puissance légitime.

Sans doute, il ne serait rien de plus absurde que de penser que la nature ait formé des millions d’individus pour le plaisir ou l’avantage d’un petit nombre de leurs semblables, ou que l’ordre politique ait pu consacrer légitimement une pareille subversion du droit naturel et de l’ordre moral.

Ou que ce petit nombre d’individus aient en eux mêmes une puissance inhérente, plus grande et plus étendue que celle du grand nombre qu’ils gouvernent.

Ou enfin que l’avantage de ce petit nombre et la conservation de leur autorité puissent jamais être mis en balance avec le bonheur et la conservation de tout un peuple.

Ces suppositions ridicules sont cependant la base du système du pouvoir arbitraire qu’on tâche d’étayer de deux mauvais appuis : c’est à dire le droit de conquête et l’origine divine de l’autorité.

A l’égard de la première idée, il est évident que la conquête seule ne donne par elle même aucune autorité, puisqu’elle n’est que l’exercice de la force qui, n’étant qu’une action physique, ne détruit ni n’établit aucun droit et qui, pour être légitime, a besoin de venir à l’appui d’un droit antérieur .

C’est donc à ce droit antérieur qu’il faut remonter pour savoir si la conquête est légitime.

Lorsqu’un État quelconque a des prétentions justes sur une Province et qu’en vertu de ces prétentions il se met par la force en possession du territoire, il n’en résulte pour cela ni servitude ni assujettissement pour les habitants du pays conquis mais une simple réunion au corps de l’État qui les réclame comme une portion qui en a été détachée.

Si pour repousser une agression injuste, le chef d’une nation entre en armes dans un pays ennemi, le seul but de la guerre étant de mettre les agresseurs hors d de nuire à ses sujets, il n’est rien de légitime que ce qui rentre dans ce but nécessaire : par conséquent si les vaincus posent les armes et donnent des sûretés raisonnables pour l’observation de la paix, il n’est nullement permis de les subjuguer ou d’attenter à leur indépendance. Dans le cas où la violation répétée des engagements les plus sacrés et des vues décidément ambitieuses et destructives de la part d’un peuple étranger menaceraient l’existence de l’État, alors l’occupation du territoire de ce peuple, le désarmement des habitants, les contributions pécuniaires et d’autres rigueurs peuvent devenir nécessaires pour punir ou affaiblir un ennemi acharné à notre perte ; mais cet état de choses n’a nul rapport à l’ordre politique ; ce n’est jamais que la continuation de l’état de guerre qui est momentanément par sa nature et dont la perpétuité aboutirait à la destruction totale de l’une ou l’autre partie.

Si donc l’agresseur, pour éviter une ruine absolue et faire cesser cet état violent, cherche à se rapprocher du vainqueur offensé, par des propositions qui soient acceptées, de cette acceptation dérive alors une convention mutuelle qui est la base de tous les nouveaux rapports qui ont lieu entre les parties ci-devant belligérantes. Ce n’est donc point la conquête ni l’usage de la force qui est la source du droit du conquérant, mais uniquement ces conventions ou capitulations par lesquelles le vainqueur n’est pas moins lié que celui à qui il les a accordées.

Les conventions devant, pour être légitimes, stipulées en faveur des droits naturels et civils des vaincus, limitent par cela même l’autorité du conquérant et ne peuvent, par conséquent, être la source d’un pouvoir arbitraire ou despotique.

D’ailleurs, comme la conquête n’a jamais pu être l’ouvrage d’un seul, ou d’un petit nombre, il est naturel que les compagnons et les instruments de la victoire soient associés à ces avantages. La nation conquérante devrait donc dominer collectivement sur le peuple vaincu et ne pas être assujettie à un joug que ses propres mains ont imposé. Or, le laps de temps confondant tôt ou tard les maîtres et les sujets n’en fait enfin qu’une seule race, qui doit jouir en totalité des droits que la nature accorde à tous les hommes.

Telles sont presque toutes les nations actuelles de l’Europe. En effet, les anciens habitants des contrées qu’elles occupent, soumis originairement par les Francs, les Goths, les Saxons, les Normands, etc. formèrent pendant quelque temps un peuple distinct de leur vainqueur, mais depuis plusieurs siècles le mélange des uns et des autres a été si complet qu’il serait actuellement impossible d’assigner, chez les conquérant où les vaincus, l’origine des diverses familles qui existent.

Le second fondement qu’on veut donner à l’autorité absolue est peut être encore plus faible que celui contre lequel nous venons de diriger nos raisonnements.

La puissance des monarques, disent les fauteurs de ce système, émanant de la puissance divine, s’exerçant en vertu d’une origine céleste, se trouve nécessairement indépendante des peuples ; toute résistance à ses ordres est une désobéissance à l’Être suprême dont les rois sont les images et les lieutenants sur la terre. Si jamais il y eut de supposition gratuite et dénuée de toutes bases dans les faits et dans le raisonnement, c’est bien l’opinion que nous voulons réfuter.

Car, à l’exception des Israélites chez qui Dieu intervenait visiblement dans l’économie religieuse et politique, l’Être suprême n’a donné aucune révélation générale ou particulière aux peuples de la terre pour leur désigner le gouvernement sous lequel ils doivent vivre et les chefs qui doivent les régir.

Les actes de cette révélation n’existent nulle part et nul homme dans l’univers ne porte, ni dans le moral, ni dans le physique, l’empreinte visible de cette commission céleste. Ils naisse tous également faibles , sujets aux mêmes besoins, aux mêmes passions, aux mêmes erreurs et les distinctions que nous observons entr’eux tiennent toutes aux conventions ou aux préjugés.

Il est sensible, au contraire, qu’en donnant aux hommes la raison, l’amour de soi et l’instinct social, le Créateur a abandonné à l’impulsion de ce triple mobile tout ce qui tient à la conservation de l’espèce humaine et, par conséquent, l’institution de la société politique et des gouvernements qui lui sont essentiellement relatifs.

Les annales des peuples et l’époque de l’origine des nations démentent partout cette prétendue source divine de l’autorité. L’histoire ancienne et l’histoire moderne nous présentent plusieurs sociétés formant leur gouvernement, élisant leurs chefs, leur conférant la puissance et en déterminant l’exercice et les limites. Thésée, Cécrops, chez les Athéniens, Romulus, Numa, Ancus, Tarquin l’ancien, chez les Romains, ne dûrent leur autorité qu’à l’élection et à la volonté de ces deux peuples et nullement à un ordre émané de la divinité. Quand l’une et l’autre de ces nations jugèrent à propos de changer la forme de l’administration en abolissant la royauté et lui substituant des archontes et des consuls, elles n’attendirent pas que le Ciel eût manifesté sa volonté sur ces objets ; mais elles y procédèrent de leur propre mouvement et de leur pleine puissance et jamais les magistrats qui remplacèrent les rois dans ces deux républiques ne pensèrent qu’ils tenaient leur autorité d’un décret des dieux et non du choix libre de leurs concitoyens.

En remontant à l’origine des peuples modernes de l’Europe, nous les voyons élisant leur chef dans les assemblées générales et leurs conférant l’autorité par le choix et la délibération les plus libres. Dans les deux royaumes des Goths établis en Espagne et en Italie, la nation élisait et destituait ses rois ; ce dont il est facile de se convaincre par la lecture de l’histoire d’Espagne et les annales d’Italie.

Chez les Francs, nos ancêtres, n’est-ce pas au choix des peuples que Mérovée, Clovis, Pépin, durent leur élévation ? Et l’exemple de Childeric, dépossédé pour ses violences, n’est-il pas une preuve convaincante que son pouvoir et sa personne étaient dans la plus grande dépendance de la nation ?

Les fastes des autres peuples de l’Europe donnent la même source à l’autorité de leur chef, le choix et le consentement des citoyens. Et nous ne serions, en accumulant les preuves, que répéter fastidieusement des faits exactement semblables et une conduite que la nature des choses rend partout uniforme.

Le raisonnement et l’histoire se réunissent donc pour proscrire le système ridicule de l’origine divine de l’autorité politique et ce n’est jamais que la plus coupable hypocrisie qui, dans un siècle de lumière, puisse renouveler cette opinion superstitieuse et digne des âges qui l’ont enfantée.

Les conventions sont la seule base légitime de toute association politique et, par conséquent, de tout gouvernement et de toute autorité, parce qu’il ne peut y en avoir d’autres relativement à des êtres naturellement libres, maîtres d’eux-mêmes, souverains arbitres de leur conduite et chargés du soin inaliénable de leur conservation et de leur bonheur.

Outre le droit naturel et les preuves de raisonnement que la nation française doit invoquer, ainsi que tous les peuples du monde, en faveur de ses droits politiques. Ces droits sont assis sur des titres positifs nombreux et incontestables dont l’ignorance et la mauvaise foi seules peuvent nier l’authenticité.

S’il arrivait qu’un écrivain connu par l’indécence et le délire de sa conduite, par sa prédilection pour les systèmes nuisibles à l’humanité, employât sa plume à la défense d’un ministère ennemi du peuple et contre les droits de ses concitoyens, on pourrait dire que le choix d’un pareil défenseur ne serait qu’un crime de plus de la part des oppresseurs de la patrie, et qu’il suffirait seul pour imprimer à leur cause le sceau de la réprobation.

Tel est l’heureux choix, fait par l’administration, du sieur Linguet*, partisan du despotisme oriental, apologiste de l’esclavage, pour étayer par ses sophismes l’édifice du pouvoir arbitraire.

Mais la force de cet auteur mercenaire et dépravé n’est pas égale à la perversité de ses intentions. En effet, si jamais il exista un mauvais ouvrage, vide de raison et de doctrine, plein de mots et d’assertions aussi fausses que hardies, décousu dans son plan et dénué des connaissances les plus élémentaires de notre histoire et de nos monuments, c’est sans doute l’écrit que, sous les auspices du gouvernement, a répandu avec profusion cet Auteur proscrit depuis longtemps par son Ordre, par le bon goût, par la décence et par l’honnêteté.

Nous allons rassembler les preuves incontestables que les lois et la tradition historique nous fournissent sur nos droits nationaux. Mais afin de ne pas interrompre la suite du discours, nous rejetterons dans des notes, à la fin de ce numéro, les citations et nos réponses à l’auteur du pamphleti.

Tous les peuples du Nord et principalement les Germains, ancêtres des Français, avaient une constitution républicaine, dans laquelle les assemblées générales de la nation possédaient seule l’autorité souveraine et décidaient les affaires importantes, suivant le passage si connu de Tacite de minoribus rebus principes consultant, de majoribus omnes*. Les diverses tribus des Francs qui passèrent le Rhin successivement et se réunirent sous le commandement de Clovis, conservèrent, dans le moment de la conquête et les temps qui la suivirent, les coutumes et le gouvernement sous lesquels ils avaient vécu dans leur ancienne patrieii.

C’est donc à l’établissement des Français dans les Gaules qu’eurent lieu ces assemblées nationales dont tous les Historiens nous parlent sous le nom de champ-de-marsiii dans lesquelles assistaient tous les individus du peuple, où les lois se faisaient par le consentement général, où les premiers Français choisissaient et proclamaient leurs chefs, où se décidaient enfin toutes les expéditions guerrières et les traités avec les étrangersiv. C’est ainsi que tous les Publicistes et tous les Historiens nous décrivent le régime politique sous lequel vivaient les premiers français. Hotman, Montesquieu, l’abbé de Mably, Gautier de Sibert, Mezerai, Daniel, l’abbé Velly, tous s’accordent dans leurs observations et leurs histoires, à établir que la puissance suprême ou législative résidait dans les assemblées générales de la nation et que le prince et le sénat, ou conseil des leudes, n’étaient qu’exécuteurs de la loi arrêtée et formée par la volonté générale des citoyensv.

Quoique les richesses et les possessions que les Français acquirent par le rétablissement dans les Gaules eussent altéré cette simplicité de mœurs, et diminué cette fierté si nécessaire à la conservation de la liberté ; quoique leur négligence eut laissé accroître le pouvoir du prince et des Leudes qui s’emparèrent, par le fait, de l’autorité législative, ce changement amené graduellement par la révolution des mœurs ne donna point au prince une autorité propre et absolue en vertu de la loi. Le peuple, à la vérité, n’était plus convoqué ; mais le monarque ne pouvait rien statuer sans l’avis et le consentement de l’ordre des Leudes qui était très nombreux. Toutes les lois faites dans ce temps là commencent par ces mots : placuit Regi et fidelibus ejus. Et si par des voies de fait, par des ordres particuliers, le roi élevait quelquefois sa volonté au dessus des lois, ces entreprises excitèrent des réclamations perpétuellesvi.

Enfin, quelques monarques, ne gardant plus aucune modération, transformèrent en pouvoir arbitraire, violant l’autorité qu’on leur en avait confiée pour le bien général. La nation, fatiguée de ces excès, n’y vit plus de remède que dans un changement de la forme du gouvernement. C’est ce qu’elle effectua dans l’assemblée tenue à Paris en 615, et dans les assemblées suivantes. A l’exemple de leurs ancêtres, les Français séparèrent de la royauté le commandement des forces militaires qu’ils conférèrent à un général perpétuel, sous le nom de maire ou duc des Français. C’est à ce changement dont nous parlons qu’est relatif ce passage de l’Esprit des lois : On avait vu jusqu’ici la nation donner des marques d’impatience et de légèreté sur le choix de ses maîtres ; on l’avait vu régler les différends de ses maîtres entre eux et leur imposer la nécessité de la paix : mais ce qu’on n’avait pas encore vu, la nation le fit pour lors. Elle jeta les yeux sur sa situation actuelle, elle examina ses lois de sang froid, elle pourvut à leur insuffisance, elle arrêta la violence, elle régla le pouvoir1.


Les maires ayant eux mêmes franchi les bornes de l’autorité qu’on leur avait confiée, réduisirent les monarques à la plus grande nullité et bientôt ils exercèrent la puissance royale dans toute son étendue. Enfin Pépin, maire du palais, s’étant concilié la faveur de la nation, en reçu la couronne. Et la postérité de Clovis fut exclu du trône pour toujours.


Les assemblées des évêques et des leudes, suspendues sous Charles Martel, reprirent leur activité puis depuis l’avènement de Pépin. Elles rentrèrent alors dans l’exercice de l’autorité législative, et, sous cette nouvelle dynastie, furent en position d’élire dans la famille régnante le monarque qui devait commander à la nationvii.

Charlemagne, fils et successeur de Pépin, doué de cette élévation de génie, de cette grandeur d’âme, de ce respect pour les droits de l’homme, qui constituent le véritable héroïsme et donnent seul le droit de gouverner ses semblables, senti que sa gloire et sa puissance étaient liés à la liberté de son peuple et que le plus méprisable des hommes était le chef d’une nation esclave. Guidé par ces principes, il rappela aux assemblées nationales le peuple, qui s trouvait exclu depuis longtemps. Et par cet acte de justice, les conseils généraux furent rétablis dans leur première intégritéviii.

Ainsi, jamais prince n’exerça sur les Français une autorité moins absolue que se conquérant célèbre ; amis de la liberté publique il se renferma dans les fonctions de ministre et d’exécuteur des lois, tandis que la nation jouissait de la plénitude de la puissance souveraine. Les détails que l’histoire nous a transmis sur les formes et la majesté de ces assemblées et le texte des lois qui y furent promulguées ne permettent pas le plus léger doute sur le pouvoir suprême et législatif des champs de mai.

Les mêmes principes de gouvernement dirigèrent, sous son fils et successeur, la police de l’État. La nation fréquemment convoquée par Louis le Débonnaire exerça la plus grande étendue de pouvoir dans la formation des lois et par ses actes de juridiction, sur la personne du monarque qui fut successivement destitué et rétabli par les assemblées nationales. L’anarchie qu’amena le règne faible et orageux de Charles-le-Chauve ébranla les fondements de la constitution. Mais cependant, au milieu des troubles, les assemblée nationales furent souvent convoqués et portèrent des lois pour arrêter les désordres dans les guerres terribles qui ont lieu entre Charles-le-chauve et ses frères. Ces conseils généraux furent reconnus comme arbitre suprême des querelles des divers contendants et prononcèrent souverainement sur leurs prétentions.


L’autorité des rois tomba bientôt dans une nullité absolue, par l’anéantissement des anciennes lois, et le gouvernement féodal, production de l’ambition des seigneurs et de l’anarchie, remplaça la constitution légale, rétablie par Charlemagne. Ce nouveau gouvernement pris une forme régulière sous la troisième race, mais bien loin que sous le régime féodal les rois fussent en possession du pouvoir absolu, il n’y eut, au contraire, jamais d’époque dans la monarchie où leur autorité fut aussi limitée. Bornés à la suzeraineté sur les seigneurs qui est s’était rendus maître des provinces du royaume, il n’exerçaient, à proprement parler, aucune fonction politique. La foi et l’hommage constituaient l’unique rapport qui eut lieu entre eux et leur vassaux. Et un service militaire, limité à un temps très court, était le seul devoir qu’ils pussent en exiger.

Ainsi le pouvoir législatif ne résida point à cette époque entre les mains du monarque, mais il fut alors exercé par le corps de baronnage, où l’assemblée générale des seigneurs et chevaliers du royaume : tous les actes de ce temps-là nous attestent que les rois ne pouvaient rien décider sur les intérêts généraux de la monarchie, sans avoir convoqué cette assemblée dans laquelle réside la puissance souveraineix. Ces assemblées du baronnage, essentielles au gouvernement féodal, existaient dans tous les royaumes de l’Europe. Le baronnage anglais, qui prit une certaine consistance sous le roi Jean, nommé dès lors grand conseil des barons, est à l’origine du parlement d’Angleterre. Le baronnage français est à la fois la source de nos États Généraux et de nos parlements.


Tant que le gouvernement féodal fut en vigueur, les affaires publiques se traitaient dans les congrès généraux de la noblesse, connus sous le nom de parlements, Colloquia. Depuis Hugues Capet jusqu’à Philippe-le-Bel, on voit dans notre histoire un très grand nombre de ces assemblées, convoquées par le roi ou tenues du propre mouvement des seigneurs qui les composaient. C’est ainsi que dans les différends qui s’élevèrent entre Henri Ier et la cour de Rome, ce prince convoqua les barons du royaume et, d’après les délibérations, ils écrivirent au Pape une lettre au nom du baronage de France.


Enfin, dans le douzième siècle, les communes se formèrent et, par cette institution, le peuple sortit de l’oppression et de l’anéantissement. Du moment qu’il eut recouvré son existence politique, il fut appelé à ces assemblées du baronnage, que l’on nommait parlements. Aussi, les anciennes chroniques nous apprennent-elles que les représentants des communes furent convoqués au parlement de 1145, à celui de 1241, etc.

Le soulèvement des Flamands et les entreprises de Boniface VIII, obligèrent Philippe-le-Bel à convoquer une assemblée nationale. Mais afin qu’elle fût plus complète, il voulut que l’ordre entier du haut et bas clergé, tout celui de la noblesse et les communes du royaume, eussent, dans tous les districts de la monarchie, des députés qui voteraient séparément au nom des ordres qui les avaient nommés. C’est alors que l’assemblée de la nation prit le nom d’États-Généraux, comme renfermant dans son sein tous les états et les intérêts de la société.

Depuis le règne de ce prince, les États Généraux ont été fréquemment convoqués par les rois des diverses branches qui lui ont succédé. Ces convocations et les lois faites dans ces assemblées, les conventions que les rois y ont passé avec les ordres réunis, sont un hommage manifeste rendu par le gouvernement aux droits de la nation.

Il ne peut s’élever aucun doute légitime sur l’autorité de cette auguste assemblée. Ses droits sont les mêmes que ceux dont jouissaient les champs-de-mars et les champs-de-mai de la première et de la seconde race et le corps du baronnage sous le gouvernement féodal. Elle tire son origine de la même source, c’est-à-dire des pouvoirs qui lui sont donnés par les membres qui composent la société. Étant chargé des mêmes intérêts, les fonctions ne doivent être ni différentes de celles de ses anciens conseils nationaux, ni la puissance moindre que celle dont ils étaient revêtus.

Les États Généraux du royaume possèdent donc exclusivement l souveraine, parce qu’il représentent les trois ordres propriétaires de l’État, qui renferment dans leurs sein tous les intérêts de la société et toutes les forces physiques et morales des individus qui les composent.


Dans la nation seule existe la source de tous les pouvoirs politiques. Son consentement seul peut en légitimer l’exercice, parce que l’unique but de leur établissement est la protection de l’intérêt général, dont le soin primitif appartient au corps de la société auquel il est inhérent par la nature des choses. Le pouvoir du prince n’est donc jamais qu’un pouvoir secondaire et dépendant, puisque sa force morale dérive de la volonté générale, gardienne primitive de l’intérêt public, que la force physique n’est que la force collective de l’association et qu’un roi, séparé de son peuple, ne serait, en tout temps et en tout lieu, qu’un individu très peu redoutable.


Il serait donc absurde que le corps de la nation n’eût que la voix consultative sur ses propres intérêts et que le prince, simple administrateur, eût le droit de les régler de sa propre autorité. Ce serait renverser toute idée de société politique et rendre le monarque propriétaire des personnes et des biens de tous ces sujets.


D’ailleurs, il est évident que les États Généraux ayant succédé immédiatement à l’assemblée féodale des barons et chevaliers, renfermant dans leurs sein tous les membres de cette dernière assemblée et se trouvant encore plus complets par l’admission de la classe plébéienne, ne doivent pas jouir des moindres droits que ce corps de baronage qui exerçait la puissance législative dans toute sa plénitude. Il n’est aucune loi qui ait enlevé cette noble prérogative à l’assemblée nationale et il serait assez singulier que l’admission du peuple aux délibérations communes eût dénaturé le grand Conseil de l’État, au point de dépouiller même ses anciens membres de tous leurs droits.

Ce système est démenti par la convocation même de ces grandes assemblées, qui deviendrait ridicules et superflues si elles étaient bornées à de simples fonctions consultatives. Car à quoi bon réunir, à grand frais, des députés de toutes les parties de l’État pour donner de simples avis que le gouvernement est maître de ne pas suivre, si le concours des trois ordres n’ajoutait une plus grande force aux résolutions prises dans les assemblées ?

Une preuve que le gouvernement a lui-même les plus hautes idées de l’autorité des États Généraux, c’est qu’il les a convoqués beaucoup plus fréquemment dans les circonstances embarrassantes, dans les temps difficiles, où la puissance ordinaire de l’administration se suffisait pas pour diriger les mouvements de la machine politique. Et c’est alors qu’il a eu recours à un pouvoir supérieur, dont la force prédominante devait faire disparaître des obstacles insurmontables pour toute autre autorité. Philippe-le-Bel, offensé par les entreprises de la cour de Rome et parle le soulèvement des peuples de Flandres, assemble la nation, lui porte ses plaintes comme au pouvoir suprême, lui demande de secourir l’État contre les ennemis qui l’attaquent et de venger la couronne des insultes de la cour de Rome. Les barons et les communes partagent le juste ressentiment du prince et dans les lettres que les deux ordres écrivirent au pape, ils s’y expriment comme ayant droit de veiller aux intérêts de l’État et à l’honneur de la nation.

On voit les États Généraux régler avec autorité toutes les parties de l’économie politique, sous Charles le Bel, Philippe de Valois, le roi Jean , Charles V, Charles VI et Charles VIII. La seule disposition du traité de Troyes, entre Charles VI et Édouard, roi d’Angleterre, dans lequel il est stipulé qu’il ne sera fait aucun changement aux articles sans le consentement des Trois-États respectifs de France et d’Angleterre, démontrent l’idée qu’on avait alors du pouvoir ceux du royaume de France.


Il n’est aucun homme instruit, quelque dévoué qu’il soit à la prérogative royale, qui n’avoue qu’en France il est des lois qui sont la base de l’ordre public, de la société, de la constitution, que le prince ne peut point changer ; mais que ces mêmes lois peuvent être abolies et remplacées par le consentement des États du royaume. Dès lors le pouvoir des États est donc supérieur à celui du monarque, dès qu’il peut opérer, dans l’ordre politique, des réformes qui sont au-dessus de la puissance royale.

D’ailleurs, la distinction qu’ont fait les jurisconsultes et les publicistes entre les ordonnances du roi et les ordonnances du royaume prouve seule que la constitution reconnaît dans les États un droit plus étendu que dans l’ autorité du prince. Les premières, faites par le roi seul, et publiées suivant les formes légales du royaume, peuvent être révoquées par le roi, en observant les mêmes formes. Les secondes au contraire, établies d’après les délibérations de l’assemblée nationale, acquièrent une telle stabilité qu’elles ne peuvent être abolies sans le consentement exprès des trois ordres réunis. C’est alors un acte solennel de la volonté générale de l’État et l’autorité qui lui a donné la naissance doit nécessairement intervenir pour opérer sa destructionx.

Ces principes fondés sur l’essence et la fin même des sociétés politiques, sur la base de nos lois positives, émanent tellement des premières notions du sens commun que ce serait faire tort à l’intelligence de nos lecteurs d’insister davantage sur les preuves qui y sont relatives. Car, encore une fois, il serait de la plus haute absurdité qu’un homme pût légitimement disposer du sort d’une nation et régler ses intérêts contre le vœu et le sentiment de cette nation assemblée.

Après avoir cherché à fonder la liberté publique sur la base primitive de la nature et de la raison, nous y avons joint les titres positifs qui établissent les droits antiques et imprescriptibles de nos assemblées nationales. L’autorité souveraine des États généraux étant prouvée par les faits et par le raisonnement, nous renvoyons au numéro suivant à parcourir les branches secondaires de cette autorité radicale, inhérente au corps représentatif du peuple. Le même numéro sera consacré à prouver l’antiquité des parlements, leur filiation et leur liaison intime avec la constitution de la monarchie. Nous relèverons aussi les erreurs sans nombre, dans lesquelles est tombé, sur ces objets, l’auteur de la brochure, ouvrage digne de l’oubli des gens instruits et du mépris et de l’indignation des bons citoyens. 

Notes du texte originel

Montesquieu, De l’esprit des lois , livre XXXI, chap. II

i Je trouve une grande maladresse à l’administration non seulement d’avoir employé un homme tel que Linguet, mais, qui plus est, de l’avoir fait argumenter contre les droits de l’assemblée nationale et la nécessité de sa convocation, dans le moment même où tous les Édits et Arrêts qu’elle publie promettent la tenue des États Généraux. Quelle confiance peuvent avoir les peuples dans des assurances contredites et démenties par une doctrine que le gouvernement propage et favorise ?

ii La nation, connue sous le nom de Francs, habitait entre l’Elbe et le Rhin. Il paraît que sous cette dénomination, en usage seulement vers la fin du quatrième siècle et dans le cinquième, on comprenait alors plusieurs peuplades réunies en une seule ligue dans l’objet de défendre leur liberté contre les Romains : ligue dont on voit, d’après un passage de Tacite, que les Canninefates, un de ces peuples, furent les auteurs. Comme par ce moyen ils réussirent à conserver leur indépendance, ils se distinguèrent par le nom de Francs, terme qui, dans la langue teutonique, a toujours signifié hommes libres.

Voyez Grégoire de Tours et les autorités rapportées par Hotman dans les premiers chapitres de son ouvrage intitulé de antiquo jure regni Gallia.

iiiIl faut ou bien de l’ignorance, ou bien de la mauvaise foi dans l’ Auteur de la Brochure, pour lui faire qualifier d’ assemblées militaires, les conseils généraux des Francs, sous la première race. Comme si chez ces peuples il existait quelque distinction entre les fonctions militaires et civiles. Comme si dans les assemblées militaires on faisait des règlements civils, et qu’une armée, comme telle, prît le nom de populus employé dans ces lois. Quel rapport ont les comites, ou compagnons, qui, selon Tacite, formaient le cortège des petits Chefs des Tribus Germaniques et qui n’étaient que des espèces de clients ? Quel rapport a, dis-je, cette coutume avec les assemblées nombreuses de tout un peuple telles qu’étaient celles du champ de mars.
Il prétend que le chef de la nation, qu’il nomme Souverain, choisissait, pour délibérer avec lui sur les affaires publiques, ceux d’entre ses sujets dans lesquels il avait le plus de confiance. Cette assertion gratuite et ridicule est démentie par les mœurs connues des nations Germaniques, chez lesquelles régnait la plus grande égalité ; où la plus grande force de l’autorité des chefs consistait dans l’exemple et dans la persuasion, ainsi que Tacite le rapporte dans son ouvrage sur les mœurs des Germains. Elle est renversée par une foule de témoignages, dans lesquels nous n’avons que l’embarras du choix. Nous allons rappeler les principaux :
-
Clodoveus, una cum Francis pertractavit ut ad titulos aliquid adderet. Lindenbrock, codex legum antiquarum, 347.
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Childebertus tractavit cum Francis suis. Ed. Child. Baluze, tome 1, col. 17.
-
Qua [Lex Salica] temporibus Clotarii Regis, una com Principibus suis, 34, Episcopis, 34, Ducibus, 72, comitibus, vel caetero Populo constituta est. Codex legum antiquarum, page 363.
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Hoc decretum est apud Regem & Principes ejus & totum Populum Christianum, qui intra Regnum Merewaegerum qconstitunt. Ibidem page 339

- Placuit inter Frances & eorum proceeres. Pref. Leg. Sal. Baluze.
Toutes ces diverses citations ne démontrent elles pas suffisamment le pouvoir législatif du peuple ? Y est-il question du choix arbitraire du monarque ? Et les expressions de populi et de Franci ne prouve-t-elles pas que tous les individus de la nation étaient appelés à ces assemblées ? L’obstination seule, après la lecture de ces passages, peut continuer à voir un pouvoir absolu chez Clovis et les premiers rois de France.


iv L’Auteur dénature l’anecdote du vase demandé par Clovis, brisé par le Soldat, et tronque le passage de Grégoire de Tours où elle est rapportée. Il est donc à propos de rétablir le passage et de raconter les faits avec ses véritables circonstances.
On voit d’abord ce prince, si absolu, s’humilier jusqu’à demander à son armée un vase qu’il pouvait prendre de son autorité, s’il avait eu la puissance que lui attribue M. Linguet. Il emploie les termes les plus modérés et les plus respectueux : Rogo vos, fortissimi praliatores, ut faltem mihi vas istud, extra fortem, concedere non abnuctis (je vous prie, braves guerriers, de vouloir bien, outre la part qui me revient, m’accorder le vase que l’on réclame). Alors un soldat brutal et peu respectueux envers son chef brise le vase avec sa hache, en disant ces paroles : nihil hic accipies nisi quae fors vera largitur (vous ne prendrez ici d’autre butin que celui que le sort vous assignera). Ce discours et cette action qui, de la part d’un soldat, seraient le comble de l’audace et du délire, non seulement envers un de nos rois, mais à l’égard du moindre des Officiers, furent cependant dissimilés par ce prétendu Souverain et restèrent impunis pendant l’espace d’une année. Au bout de ce temps-là , Clovis, pour se venger du soldat, fut obligé, dans une revue, de saisir le prétexte du peu de soins qu’il avait de ses armes, et le tua de sa propre main, comme un brigand tue un de ses camarades qui l’a offensé.
Toute cette histoire démontre le peu de puissance reconnue et légale qu’avait le prince sur les particuliers et dans l’ordre politique. N’a-t-il pas sa part fixé
e du butin comme chacun des soldats ? N’est-il pas obligé, pour obtenir sans attendre la décision du sort, un effet sur lequel il n’a pas plus de droit que les autres guerriers, d’employer des termes suppliants : rogo vos ? Et la vengeance que prit Clovis sur le soldat n’est-elle pas plutôt l’action violente d’un chef de barbares, tolérée par les mœurs de sa nation, que l’effet du ressentiment légitime d’un Souverain offensé qui devait faire punir par les lois un sujet audacieux et rebelle qui l’avait insulté d’une manière aussi révoltante ?

v Il est un événement qui prouve combien le pouvoir de nos premiers rois était limité et la grande puissance que le vœu manifesté de la nation : c’est la conduite que les Français tinrent en vain envers Clotaire Ier, qu’ils obligèrent malgré lui à faire la guerre au Saxons. Après les refus réitérés de la part de l’armée de se rendre aux exhortations du roi, qui, sur les prières des Saxons, voulaient leur accorder la paix, le roi continua en ces termes : Desistite, quaeso, desistite ab hac intentione ; nolite ad bellum ire, quod disperdamini : tametsi, si volueritis spontanea voluntate,ego non sequar. Tum illi, ira commoti contra Chlotacarium Regem,supra cum irruunt et scindentes tentorium ejus ; ipsum quoque conviciis exasperantes, ac vi detrahentes, interficere voluerunt, ficum illis abire differret. Haec videns Chlothacarius, invitus fuit cum iis.

vi Pour faire marcher plus rapidement sa discussion M. Linguet fait une lacune immense de l’histoire de France et passe tout à coup des règnes de Clovis et de Clotaire, sous lesquels il prétend que la nation était fort soumise, à l’avènement au trône Il ne fait aucune mention de la condamnation de Brunehaut par les Leudes et Évêques de l’assemblée de 615 et des règlements qui s’y firent ; de la révolution arrivée sous Clotaire II, de la diminution du pouvoir des rois et de l’augmentation de celui des Maires : tout cela est sans doute fort commode pour son système. Mais n’est-il pas absurde et ridicule d’employer de pareilles réticences dans un temps où la connaissance de notre histoire et de de notre droit public est aussi répandue ? Pour qui a-t-il écrit son ouvrage ? Si c’est pour les gens qui savent lire, ils n’en est aucun qui ignore ce qu’il affecte de taire.

vii Il serait difficile de trouver un Écrivain qui traite les objets aussi superficiellement et d’une manière aussi infidèle que l’Auteur du Pamphlet. Il passe rapidement sur l’époque du règne de Charlemagne, époque célèbre à la fois par la gloire et la puissance des Français et l’étendue des droits politiques exercée par la nation. Cette période brillante de notre histoire dans laquelle on voit un monarque puissant rendre l’hommage le plus éclatant à la liberté de son peuple et l’affermir de ses mains victorieuses doit trop humilier les despotes pour que l’Ecrivain du despotisme ne le passe pas sous silence. Nous allons suppléer à ces omissions.
Hincmar, Auteur contemporain, nous apprend que Charlemagne régla qu’au lieu d’une seule assemblée par an qui se tenait, sous Pépin, pour les affaires publiques, il y en aurait désormais assez de deux dans le même espace de temps. Il voulut que la première, composée uniquement d’Évêques et de seigneurs, fixât et préparât les objets des délibérations de l’assemblée générale. Celle-ci, qui avait lieu au commencement de mai, était composée de tous les Evêques, Duc, Comtes et des députés du peuple. Là, toutes les lois se délibéraient et recevaient la sanction par le consentement général. On y établissait les impositions et l’on y réglait indistinctement tout ce qui concernait l’état du royaume.

Le passage suivant nous instruit des membres qui composaient cette assemblée. In Placitela Ingelhemensi, anno 788, conveniunt Pontifices majores, minores, Sacerdotes, Reguli, Duces, Comites, Praefecti, Cives oppideni. « A l’assemblée d’Ingelheim, se trouvèrent les prélats du premier et du second ordre, les prêtres, les princes, les ducs , les comtes, les gouverneurs, les citoyens des villes. » Sorberius paragrapho 304. On voit par cette citation que le peuple avait entrée dans les placités généraux, car l’expression Cives oppidani ne peut porter que sur les bourgeois ou citoyens des villes qui formaient une grande partie du peuple.
Ces autres passages nous donnent encore de grands éclaircissements sur la composition des
assemblées.
Vult dominus imperator ut in tale Placitum unusquisque Comes adducat secum duodecim Scabinos, si tanti fuerint ; sin autem, de melioribus hominibus illius comitatus suppleat numerum duodesim. Capitul. Baluze.
Ces Sabins étaient des gens du peuple, élus par le peuple, comme le démontre ces mots du Capitulaire de Charlemagne : Ut missi nostri ubicumque malos Scabinos inveniunt, ejiciant et cotius populi consensu, in eorum locum bonos eligant. Voici des citations tirées des lois de la seconde race qui prouvent que, bien que l’auteur ait jugé à propos de les passer sous silence, il n’en est pas moins vrai que sous Charlemagne et ses premiers successeurs, l’autorité législative résidait dans les assemblées de la nation.
Capitula quae, annà praeterito, legi saticae, cum omnium consensu, addenda esse censuimus. Baluse, Capit. Tome 1, col 356.
Ut populus interrogatur de Capitulis, & postquam consenserius suscriptiones & manufirmationes suas, ipsis Capitulis fasciant. Ibidem col. 394. Hoc placuit omnibus. Omnium cum voluntate & consensu decrevimus. Ibidem, tome 1, col. 356, 394, etc.
Lex consensu populi fit & constitutione Regis. Capit. anno 864.
Un écrivain, d’après quelques historiens et publicistes fauteurs du despotisme, a voulu dénaturer le sens du terme consensus, comme si dans cette occasion il marquait simplement l’expression de l’obéissance aux lois promulguées. A-t-on jamais pu défigurer de cette manière la signification du mot consensus qui porte avec elle le caractère le plus décidé de la liberté ? Ce mot, composé du verbe sentire et de la préposition cum donne par ses racines ce sens littéral : être du même avis, penser de même, adopter volontairement une opinion ou une proposition. Il emporte donc avec lui une adhésion libre de la volonté et l’on ne peut jamais dire que l’on consent véritablement que lorsqu’on est libre de ne pas le faire.
Les passages suivants pourront convaincre le lecteur de bonne foi, quoiqu’il ne puisse rompre l’obstination des écrivains ministériels à reproduire sans cesse des arguments mille fois réfutés.
Capitula avi & patris nosti, quae Franci pro lege tenenda judicaverunt. Tome 12, col. 231. [en ligne]
Les mots de Franci & de judicaverunt ne laissent aucune équivoque sur les membres qui composaient l’assemblée et sur son autorité. Ce ne sont point seulement les seigneurs, proceres, c’est à la nation en corps, Franci ; ce n’est pas simplement un avis qu’elle donne, mais un jugement souverain qu’elle prononce, judicaverunt. Ibid. tome 12, col.231.

Capitula haec ab codem Rege statuta sunt in Placito generali, cum omnium volontate & consensu. Le mot de volontas est clair, et ne peut laisser aucune obscurité.

viii Le droit que la nation avait d’élire le monarque, sous la seconde race, est établi avec la plus grande évidence par l’histoire et par les monuments.
Louis le Bègue
se qualifie misericordia Domini et electione populi Rex constitutus. Capitulaire de Baluse, tome 2, col. 373. [en ligne]
Dans la Charte de la division de l’empire entre les trois enfants Louis le bonnaire, en 817, ce prince s’exprime ainsi : Cum nos, more solito, factum conventum et generalitatem totius populi nostri, propter ecclesiasticas, vel totius Imperii nostri utilitates patractandas congregassemus, quibus rite par triduum celebratis, nutu ominipotentis Dei, credimus actum est, ut et nostra et totius populi nostri in dilecti primogeniti nostri Lotharii election vota concurrerent ? Itaque taliter divina dispensione manifestatum, placuit nobis et omni populo nostro, ore solemni, imeriali, diademate coronatum, nobis et sonsortem et successorem Imperii, si Dominus voluerit, communi voto constitui, etc Capitul tome 1, col.572.

ix Voici un nouveau saut que fait M. Linguet, au travers des diverses époques de l’histoire de France. Il passe rapidement de Hugues Capet à Philippe-le-Bel et ne nous dit rien de la manière dont se traitaient les affaires politiques sous le gouvernement féodal. Les monuments de ce temps-là sont trop contraires à l’idée qu’il voudrait nous donner de la puissance absolue des rois, pour qu’il n’évite pas de les mettre sous les yeux de ses lecteurs.
Nous allons rapporter quelques passages pour prouver l’autorité du baronnage sous les Capétiens et la nécessité de son intervention dans les règlements généraux.
Ludovicus, Dei gratia, Francia Rex, omnibus ad quos leterae praefentes pervenerint, salutem, Noveritis quod per voluntatem , assensum Archiepiscoporum, Episcoperum, Comitum, Baronum et MilitumRegni Francis,qui Jadaes etc. Ordonnances du Louvre.
In hoc concordati sunt Rex et Barones ; quod ben volunt, quod ipsi (Episcopi) cognoscant de scedo ; et si quis convictus suerit de perjurio vel trnsgressione fidei, injungunt ei pecuniam etc.
Ordonnances de Philippe-Auguste, Ordonnance du Louvre.
Nos omnes Regni majores, attento percipientes quod regnum,non per jus scritum, nec per Clericorum arrogantiam, sed per sudores bellicos suerit adquisitutum, prasenti decreto omnium juramento statuimus ac fancimus etc. Preuves des libertés de l’Église Gallicane, tom. 1, pag. 229.
L’
autorité des barons paraît avoir subsisté sous les rois de la troisième race, puisque Philippe-le-Bel, en 1302, emploie dans une ordonnance les termes suivants : De fidelium Pralatorum, Baronum et aliorum Consiliationorum nostrorum, ad hoc prasentium, concilio et assensu. Ordonnance du Louvre, tome I, pag. 370.

Ce principe est établi dans l’instruction donnée par les États de Blois aux commissaires qu’ils envoyèrent vers le roi de Navarre. Ils s’expriment ainsi : Il y a une différence entre les lois du roi et les lois du royaume, que celles-ci, en tant qu’elles ne peuvent être faites qu’en générales assemblée de tout le royaume, avec le commun accord et consentement des gens des trois États ; aussi depuis elles ne peuvent être changées ni innovées qu’avec l’accord et commun consentement des trois États. Tome 1, page 448.
Le parlement soutient les mêmes maximes dans ses remontrances de 1516, au sujet des bulles de légation du cardinal de Ferrare : « Ce serait fort mal-à-propos, même en ce temps, et se trouverait la chose de mauvais exemple, de révoquer ces Ordonnances nouvellement faites à si grande et mûre délibération, sans, sur ce, rappeler et derechef convoquer lesdits Etats ; et si révocation se faisait, du tout ou partie de ce qui a été ordonné à leur requête, il est à craindre que lesdits Etats ne se mécontentassent, etc. ». L’édit d’union, publié par Henri III dans ces mêmes États, porte en tête :  de l’avis et du consentement des trois États du royaume. Nous voyons par ces citations quelle force la constitution et l’opinion publique ont donnée parmi nous à l’autorité des États Généraux. Quand même le concours du roi et des États, dans la formation des lois constitutionnelles, n’établirait entr’eux qu’un rapport d’égalité, ne serait-il pas opposé à cette idée d’infériorité, qui, relativement à l’institution des lois ordinaires, rendrait la nation purement passive, en la bornant au simple droit d’avis et de doléances ?



Fin des notes.


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Notes explicatives de Christian Coste


* Simon-Nicolas-Henri Linguet (1736-1794) avocat, un homme de lettres, polémiste, opposé aux philosophes, soutient, en 1788, la réforme de la justice,de Lamoignon et Loménie de Brienne, qui réduit les pouvoirs des parlements au profit d'une  cour plénière .



Citations référencées :


Horace, Mœurs des Germains §XI : de minoribus rebus principes consultant, de majoribus omnes (Les petites affaires sont soumises à la délibération des chefs ; les grandes à celle de tous) [en ligne].Citation reprise par Montesquieu dans : De l’esprit des lois, livre XI chap. VI, De la constitution d’Angleterre (« Si l'on veut lire l'admirable ouvrage de Tacite Sur les mœurs des Germains -note-).

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