Le Moniteur 1788 - IV -

Texte transcrit 
depuis l’exemplaire n° 4 du Moniteur (50 p.)
 Bibliothèque Mériadeck de la ville Bordeaux
 « Recueil sur les États généraux » 
cote 6 H9629 (46-56 : n°51)

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LE MONITEUR 1788

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Major rerum nascitur ordo. Eneïd. Lib. VII

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Numéro IV

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1788


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INDEX 


Enfin le cri de la nation et le vœu général l’emportent : Les ennemis publics, précipités du faîte des honneurs, fuient et se dérobent à l’indignation de leurs concitoyens. La loi triomphe. Et ses défenseurs, couverts de gloire, reprennent leurs fonctions augustes au milieu des acclamations de tous les ordres de l’État. Quelle heureuse révolution ! ... Français, sachez-en profiter, et qu’à l’enthousiasme causé par cette seconde restauration de la magistrature, ne succèdent pas l’indolence apathique et l’abandon passif de tous vos droits, qui rendirent la première sans utilité pour la liberté publique. Mais, que dis-je ? Et quelle énorme différence entre ces deux révolutions ! Ce ne sont pas seulement les corps dépositaires des lois qui recouvrent leur autorité constitutionnelle. C’est le corps politique lui-même qui sort du tombeau et reprend sa vie et son existence par le rétablissement des assemblées nationales. Depuis longtemps jouet du despotisme ministériel et du despotisme subalterne, le peuple français n’était qu’une masse sans vie et sans organisation. Rappelé maintenant à l’exercice de ses droits par les voies réunies du trône et de la magistrature, il doit prendre un rôle actif et prépondérant dans la grande affaire publique. Il doit se rendre propre, par sa sagesse et son énergie, [à] la liberté que les circonstances lui présentent et rétablir de ses mains la constitution sur des fondements inébranlables.

En réfléchissant sur cet événement mémorable , il est impossible pour tout vrai citoyen , de ne pas se livrer à une joie dont l’ivresse maîtrise toutes les facultés. Près de deux siècles s’étaient écoulées depuis la suspension de nos assemblée nationales. Ce droit précieux et fondamental de tout ordre politique était presque oublié. Nul corps, nul magistrat n’en réclamait l’exercice : vainement les plus grandes questions avaient été agitées ; vainement des troubles s’étaient élevé dans le sein de l’État. On eût, sous les deux règnes derniers, traité de rêveur politique celui qui aurait proposé l’assemblée des États-Généraux dont on était parvenu à regarder l’essence, les formes et l’autorité comme étrangers à notre constitution. Tout à coup une révolution subite et générale s’est faite dans les esprits. A la demande de deux impositions effrayantes pour remplir le vide que la déprédation avait causé dans les finances, les magistrats voyant la grandeur du mal qu’on avait fait et celui que l’on préparait encore à la France, ont été frappés de cette grande idée que le moment était venu d’appeler la nation au soutien de ses droits, et à porter, de ses propres mains, le remède nécessaire au maux de l’État. Alors, organes et dépositaires des droits imprescriptibles des peuples, ils ont adressé au trône une réquisition solennelle pour obtenir la convocation des trois ordres du royaume. Dans l’instant, de toutes les parties de l’État, de tous les ordres du peuple, un cri général s’est élevé pour demander les États-Généraux. Le gouvernement s’est vu forcé, par cette réclamation universelle, de les promettre, de les fixer, d’en avancer enfin l’époque au terme le plus prochain qu’il soit possible de désirer. Et l’espace d’une année a suffi pour effectuer cette restauration de la liberté nationale. Grâces éternelles soient, au nom de tous les ordres de l’État, rendues aux vertueux magistrats dont le zèle et le courage ont remis le peuple français dans la possession de ses droits ! Que leur nom inscrit dans nos fastes, deviennent immortels comme ceux de Brutus et Hamden1, restaurateurs de la liberté de leurs concitoyens, et soient bénis de génération en génération jusqu’à la postérité la plus reculée.

Mais, je le répète, que la nation ne rende pas ce bienfait inutile par sa tiédeur à travailler au recouvrement et à l’affermissement de ses droits, par sa négligence dans le choix de ceux à qui elle confiera ses intérêts, et son peu de fermeté à les soutenir dans les efforts que le zèle leur dictera pour l’avantage de la liberté publique. Que, surtout, des intérêts particuliers et de funestes malentendus ne sèment pas la division entre les ordres dans un moment où la concorde est si nécessaire. Qu’en garde contre des insinuations dangereuses, dont la source n’est certainement ni dans l’amour de la patrie, ni dans le désir du bonheur public, le peuple ne commence pas par oublier les grands abus du pouvoir arbitraire contre lesquels doivent se diriger les volontés et les forces réunies de la nation, pour porter ses efforts contre des abus secondaires, très nuisibles sans doute, mais qui ne peuvent être déracinés que par des mains libres, après que le colosse du despotisme aura été complètement abattu. Qu’enfin, par un égarement condamnable, ce même peuple n’aille pas, en entrant dans les vues secrètes de ses ennemis, punir ses propres bienfaiteurs, et se préparer, par là, dans l’avenir, des regrets éternels et des chaînes plus fortes que celles dont on veut le délivrer 2. On doit songer principalement, que jamais occasion plus favorable au rétablissement des droits nationaux, ne s’est présentée dans toute la durée de la monarchie. Depuis qu’il existe des nations civilisées, il ne fut jamais, peut-être, de siècles plus différents entre-eux pour l’étendue des lumières et l’état des connaissances, que les âges dans lesquels furent tenus nos divers États-Généraux et celui dans lequel nous vivons actuellement. Lorsque nos assemblées nationales furent suspendues, les vrais rapports de l’ordre politique étaient presque entièrement ignorés. Le mélange des anciennes idées du gouvernement féodal avec les principes récents du pouvoir arbitraire avaient rendu le droit public un véritable chaos dans lequel on ne pouvait démêler l’essence et le vrai but de la société. Alors les connaissances n’étaient qu’une érudition sans méthode ou une vraie scolastique absolument étrangère à nos besoins et à nos devoirs.

Tout a changé depuis deux siècles. Une philosophie usuelle a remplacé le faux savoir plus nuisible que l’ignorance. L’esprit d’examen et d’analyse 9 s’est emparé de tous les objets de spéculation et de pratique. A l’aide de ce guide infaillible une métaphysique sage à remonté graduellement au principe des connaissances. L’homme en société a principalement attiré ses regards. Elle a porté son flambeau dans la science politique qui, jusqu’alors n’était qu’un amas de notions indigestes et contradictoires. Elle a, dans ce mélange confus, rassemblé les matériaux solides avec lesquels ses mains ont construit un édifice régulier, assis sur les fondements inébranlables des droits naturels de l’homme. C’est à cet esprit philosophique que nous devons les ouvrages immortels de Locke, de Montesquieu, de Rousseau de Genève, défenseurs de la liberté de l’espèce humaine et législateurs des nations.

C’est aussi dans l’espace qui s’est écoulé depuis notre dernière assemblée nationale que se sont opérés chez les peuples modernes toutes les grandes révolutions en faveur de la liberté civile. Vers cette époque, s’élevèrent en Angleterre de grands hommes et des patriotes vertueux, qui, remplis des idées en des anciennes Républiques, s’efforcèrent de déterminer en faveur des droits du peuple, les principes flottants de leur constitution. Tout le dix-septième siècle fut employé à ce grand ouvrage, qui ne reçut son complément qu’après la révolution qui appela la maison de Brunswick au trône de la Grande-Bretagne. Dans le même temps, les Provinces des Pays Bas qui avaient secoué le joug espagnol, libres de ce joug, mais incertaines jusqu’alors sur le choix des maîtres qui devaient remplacer leurs anciens tyrans, revinrent tout à coup de leur erreur. Guidé par le conseil de quelques hommes sages, elles adoptèrent alors le gouvernement des lois et fixèrent des bases de leur constitution sur les principes les plus purs de l’égalité démocratique. Plus récemment enfin, l’esprit de liberté régénérée en Suède par l’excès de l’opposition, avait élevé l’édifice constitutionnel le plus régulier qu’aient jamais vu les siècles modernes. Monuments vénérable de la vertu et de la sagesse humaine mais qui n’a succombé que trop tôt aux efforts réunis de la violence et de la corruption.

C’est donc avec tous ces grands moyens de la théorie et de l’expérience, c’est avec les lumières de deux siècles de philosophie que les français sont appelés à régénérer leur constitution. Quelle tâche ! Mais aussi quelle gloire et quels avantages résulteront pour les auteurs et leur postérité du succès de ces travaux mémorables ! Que la nation, en reprenant l’exercice de ses droits, commence donc à jeter ses regards autour d’elle et à les porter sur la situation actuelle du corps politique. C’est alors qu’elle apercevra les ravages opérés dans la constitution par les mains du despotisme ; que l’État ne lui présentera qu’une masse presque entièrement désorganisée dont les parties intégrantes sont tellement privées de vie et de mouvement qu’elles ne peuvent concourir à l’action du grand tout qu’elles comportent.

Telles sont les corporations municipales, dénaturées dans leur constitution par le pouvoir arbitraire, dépouillées de leurs privilèges essentiels, dégradées dans la personne de leurs magistrats et de leurs membres, tombées enfin dans une si grande servitude du gouvernement et des pouvoirs subalternes que le faible lien qui les composent n’est, à l’égard du citoyen, qu chaîne de plus dans la main de l’autorité.

On doit se rappeler néanmoins que c’est l’établissement des communes qui, dans toute l’Europe, est principalement en France, a rendu à la classe plébéienne son existence politique, que l’admission de leurs députés au Grand conseil de l’État a détruit le régime féodal et fondé la liberté du peuple sur les ruines de cette absurde gouvernement. Enfin que l’institution municipale, établie sur des principes d’égalité et dirigées vers l’intérêt général de l’association, à fait revivre chez les peuples modernes les vraies idées de l’ordre politique que l’anarchie des fiefs avait presque effacé de la mémoire des hommes.

Il est donc évident que c’est dans le rappel de tous les droits et de l’organisation primitive des communes que consiste la vraie restauration de la liberté nationale, puisque cette liberté ne peut exister là où le peuple, qui constitue véritablement le corps de la société, n’a aucune existence politique permanente. Qu’il ne peut en avoir dans un grand État, s’il n’est distribué en associations partielles qui resserrent le lien civil nécessairement trop lâche dans un vaste territoire et une grande population, et servant à la classe plébéienne de points de ralliement et de centres de délibération, lui donnent une consistance qui la met au niveau des deux premiers ordres de l’État.

Ainsi, préalablement à l’assemblée des États-Généraux, non seulement le tiers-état, mais les deux autres ordres qui ne sont pas moins intéressés à l’établissement d’une constitution légale, doivent s de la régénération des communes et du rétablissement de leurs privilèges, persuadés que le corps représentatif de la nation ne sera jamais bien constitué, si l’organisation des parties principales qui le composent se trouve essentiellement vicieuse.

L’esprit du gouvernement municipal est nécessairement démocratique puisque la commune n’est que l’association de tous les individus renfermés dans l’enceinte d’une ville, d’un bourg ou d’un district quelconque. C’est donc aller directement contre cet esprit fondamental que de concentrer les délibérations politiques et la participation aux affaires générales dans un certain nombre de citoyens et d’en exclure tous les autres. Il n’est pas moins contraire à cet esprit constitutif d’ôter à la corporation l’élection pleine et entière de ses chefs et de ses administrateurs, de la restreindre et de la gêner par l’interposition du choix du gouvernement. Il faut donc que, dans les diverses Provinces où les principes originels des constitutions municipales ont éprouvé cette entière subversion, l’on demande au gouvernement de rétablir, avant l’assemblée nationale, dans toutes les villes, bourg ou des districts, les liens primitifs de l’association qui constituent le corps des bourgeois où des membres assermentés de la commune, de renouveler les conseils généraux périodiques auxquels étaient appelés tous ces membres assermentés, dans lesquels étaient agitées et décidées toutes les affaires de la corporation et devant qui les officiers municipaux rendaient compte de leur administration. Que l’on insiste pour que le choix libre de ces magistrats, de quelques rang et dénomination qu’ils puissent être, soit laissé au corps de la commune, sans que le gouvernement s’immisce d’aucune manière dans leur nomination, et surtout, que l’élection des représentants des villes aux États-Généraux soit faite librement et à la pluralité des voix par ces conseils généraux de la bourgeoisie.

Ce retour aux principes constitutionnels est de la plus haute nécessité, avant la formation des États-Généraux. Comment, en effet, cette assemblée, la plus importante qui ait jamais eu lieu depuis l’existence de la monarchie, par son objet immédiat et les grandes espérances qu’elle doit remplir, pourrait-elle sauver l’État sur le bord du précipice et fonder la félicité publique sur une base solide, si elle n’est animée par l’esprit le plus ardent de la liberté et du patriotisme ? Et ne serait-il pas à craindre que si les députés qui en sont membres n’étaient pas du véritable choix du peuple, ils ne portassent dans ces délibérations un esprit et des dispositions bien différentes ?

Il nous a paru nécessaire d’offrir aux lecteurs ces observations préliminaires sur la régénération des corporations plébéiennes, avant d’entrer dans les détails relatifs à l’essence de l’assemblée nationale et aux objets de ces délibérations.

A l’approche de la convocation de cette auguste assemblée, il est du devoir rigoureux de chaque citoyen de s’instruire des droits du corps, dépositaire de ses intérêts, et à la formation duquel sa volonté doit contribuer ; de connaître les formes de sa contribution, de sa police intérieure, et de ses délibérations. Nous avons traité le premier objet dans notre notre précédent numéro, et tâché par le raisonnement et les monuments de l’histoire, de fixer les idées sur l’autorité de l’assemblée nationale. C’est aussi d’après les titres positifs de nos anciens États-Généraux, d’après la constitution légale de la monarchie, la nature du corps représentatif des trois ordres de la nation, que nous allons chercher à rassembler quelques principes certains sur les formes de la convocation, d’élection et de délibération des États-Généraux. Nous y joindrons une exposition de nos idées sur les grands objets qui nous paraissent devoir occuper l’assemblée nationale et fournir matière aux résolutions préparatoires des différents corps de citoyens qui nomment des représentants à ce conseil général de la monarchie.

Les assemblées générales sont, en France, aussi anciennes que la nation elle-même. Composées, sous les premiers rois mérovingiens, de tous les hommes libres, sans distinction de rang ou de naissance, elles se trouvèrent, vers le milieu de cette dynastie, restreintes au seul ordre très nombreux des leudes ou fidèles. Charlemagne rétablit ces assemblées dans leur première intégrité en y rappelant le corps du peuple français. Mais l’immensité de l’empire et de la population ne permettait pas alors d’y convoquer tous les individus qui composaient la nation. La classe plébéienne n’y fut admise que par députés élus dans les différents districts de la monarchie. Sous les successeurs de ce prince, la constitution politique fut détruite par le gouvernement bizarre et anarchique des fiefs. Cependant, sous ce régime anti-social, le parlement ou congrès des seigneurs et chevaliers présentait encore une ombre d’assemblée nationale. Enfin, l’établissement des communes et leur admission au grand conseil de la nation, détruisirent l’administration féodale, rétablirent la constitution légale du royaume et changèrent les formes de ces assemblées générales.


Les parlements ou congrès féodaux n’étaient composés que de barons et des évêques. Et ces derniers ne prenaient séance dans l’assemblée qu’en qualité de hauts-barons du royaume, dont le titre était attaché à leurs sièges. Mais sous Philippe-le-Bel, l’essence, la forme et l’organisation des conseils généraux éprouvèrent un changement total. Ce monarque ne se contenta pas, comme Saint-Louis et Philippe-le-Hardi, de joindre en une seule masse les députés des principales villes du royaume3, aux seigneurs et évêques qui formaient les parlements. Mais la révolution graduelle qui avait rendu l’ordre plébéien plus riche, plus important que sous ces derniers princes, lui fit sentir que cet ordre nombreux était appelé, par la force même des choses, à jouir dans l’État d’une existence politique indépendante. Il jugea donc à propos de convoquer les députés de tout le royaume sous trois grandes classes ou divisions : le clergé, composé des évêques et des Ecclésiastiques du second ordre ; la noblesse ou l’ordre militaire ; enfin, l’ordre de la bourgeoisie ou des communes, sous le nom de tiers-état. Dès ce moment, le corps représentatif et dépositaire de l’intérêt général se trouva composé de trois intérêts égaux et parallèles qui avaient le même droit à la protection des lois et de la constitution.

Depuis Philippe-le-Bel, cette organisation fondamentale du corps politique et des États-Généraux n’a éprouvé aucune variation essentielle. Ainsi trois ordres sont actuellement, comme alors, la division constitutionnelle de la nation française et de l’assemblée qui la représente.

Ce principe doit être nécessairement la base des formes qu’il faut adopter pour la convocation, l’élection, la distribution et le travail de cette grande assemblée.

Ainsi, l’élection des députés, qui est l’acte primitif et générateur du conseil national, doit être faite par les trois-ordres de chaque district dans trois assemblées différentes : à l’égard du clergé, dans des assemblées diocésaines, présidées par l’évêque ; la noblesse procédera de son côté à la nomination de ses représentants, par bailliages convoqués par les sénéchaux ou baillis d’épée. Enfin les communes éliront les leurs dans des conseils généraux de la bourgeoisie, convoqués et présidés par les officiers municipaux.

Telle est la forme légale d’élection, donnée par la constitution même et par la raison, parce qu’il est naturel que chaque ordre nomme lui-même ceux qui sont chargés de ses intérêts et sont dépositaires de ses volontés, et qu’il est parfaitement inutile que les membres des autres ordres, que le choix de ces députés ne concerne point immédiatement, concourent à leur nomination. Cette forme a été constamment suivie dans toutes les convocations d’assemblées nationales qui ont eu lieu depuis Philippe-le-Bel, malgré quelques variations apparentes qui n’ont point touché au fond et à l’essence de la chose.

On observera, avec raison, qu’il existe un vice considérable dans cette représentation du tiers-état, représentation dans la source est concentrée dans les Habitants des villes, tandis que ceux des Campagnes en sont entièrement exclus. Cet inconvénient s’est développé peu à peu depuis la décadence du gouvernement des Fiefs, par l’amélioration graduelle du sort de la classe populaire. En effet, à cette époque, les seuls hommes libres, dans l’ordre plébéien, étaient les membres des corporations municipales qui avaient acquis ou étendu ce droit naturel à la faveur de l’établissement des communes, tandis que les cultivateurs n’étaient encore que des serfs écrasés sous la pesanteur du joug féodal. Mais, depuis que, par l’abolition presque générale de la servitude, cette classe d’hommes utiles est rentrée dans le sein de la société, il est d’une justice rigoureuse que leur intérêt le plus important peut être de tous, soit défendu et représenté dans l’assemblée nationale.


On peut satisfaire, à cet égard, à tout ce que la justice exige, sans dépouiller les villes de leurs privilèges anciens et constitutionnels, qui leur donnent le droit d’une une représentation distincte aux États-Généraux. Pour remplir cet objet, il suffirait de diviser l’étendue de chaque Sénéchaussée en districts ou arrondissements du plat pays, dont les Paroisses, réunies par Commissaires, nommeraient des députés à l’assemblée générale des arrondissements, laquelle élirait un plus ou moins grand nombre de représentants à l’assemblée nationale, suivant la grandeur et la population de la Sénéchaussée. Bien loin qu’on doive redouter cette augmentation de membres dans l’ordre du tiers-état, elle ne peut que lui être infiniment avantageuse, en y portant plus de lumières et rendant plus difficile l’exécution des projets de corruption. D’ailleurs, il est facile, par le moyen d’une bonne organisation, de mettre le plus grand ordre et la police la plus régulière dans une assemblée très nombreuse.

Il est presque inutile d’avertir que les élections, pour être légales, doivent être parfaitement libres ; que le gouvernement ne doit nullement y interposer son autorité ; que personne ne peut avoir, à la qualité de Député, d’autre titre que le choix de ses concitoyens et qu’il n’y a, ni ne peut y avoir, principalement dans les communes, de Représentant nés d’un ordre ou d’une corporation4. Il ne peut y avoir d’autre juge de la légalité et de la validité des élections que la nation ou le corps qui la représente. Les députés, en effet, sont les mandataires du peuple, et non du gouvernement. C’est donc à ceux qui les ont chargés de leurs intérêts d’examiner s’il n’y a point eu de surprise dans la manière dont la commission a été donnée, et si les personnes qui les ont revêtus de pouvoir avaient droit et qualité pour le faire ainsi. Les conseils et les tribunaux ordinaires ne sont nullement compétents pour juger ces sortes de contestations. Le seul Tribunal qui puisse les juger légitimement est l’assemblée générale de chacun des ordres qui forment les États-Généraux, relativement aux élections qui le concernent, ou bien un comité nommé par cette assemblée, composé de membres choisis dans son sein.

Après l’élection des députés, le second objet qui se présente pour la formation légale des États-Généraux, ce sont les pouvoirs qui doivent être donnés aux représentants par les différents corps de citoyens qui les ont nommés. Cet acte est le complément de l’élection et confère véritablement aux élus la qualité représentative. Car ces délégués ne devant point voter en leur nom dans l’assemblée nationale, mais uniquement pour les diverses portions du peuple qui les ont choisis, sont obligés de justifier, dans cette même assemblée, du mandat qu’ils ont reçu de leurs Commettants. Aussi est-ce une des lois les plus sacrées de la constitution des États-Généraux, et la plus inviolablement observée, que les députés sont obligés, dans ce moment de la formation de cette assemblée, d’exhiber leurs pouvoirs et de les faire vérifier par la Chambre d’où ils sont membres, et viser par le Président.

Comme les membres des États-Généraux ne sont que les organes de la nation, et non les dépositaires absolus de ses intérêts et de ses volontés, leurs pouvoirs doivent donc être limités. De là découle la nécessité des instructions fixatives des principales demandes de la nation en général, ou simplement de l’ordre ou du district qu’ils représentent, instructions desquelles il ne leur est point permis de s’écarter. Cet usage, fondé sur la nature des assemblées nationales et sur le droit politique et naturel des Électeurs, a été constamment observé depuis l’existence des États-Généraux.

Les représentants des divers ordres, munis de ces pouvoirs et de ces instructions, se rendent dans le lieu désigné pour la tenue des États et se réunissent en assemblée générale le jour fixé par les lettres de convocation. Alors, après que le Roi a ouvert l’assemblée et fait exposer les principaux motifs de la tenue du conseil national, les trois ordres, du clergé, de la noblesse et du tiers-état, se séparent en trois chambres distinctes, élisent chacun leur Président, leur Secrétaire et se livrent, dans cette forme, au travail des délibérations.

Cette division résulte nécessairement parmi nous de la constitution du corps politique et de l’action égale et parallèle des trois ordres dans l’assemblée générale. Elle a été suivie dans presque toutes les assemblées d’État, spécialement dans celles qui se sont tenues sous la première branche des Valois, dans les deux États de Blois, sous Henri III, et dans ceux de 1614. Si quelquefois on s’est écarté de cet ordre, c’est par un oubli des formes constitutionnelles, causé par les longs intervalles des assemblées nationales et l’arbitraire relativement aux époques de la convocation. D’ailleurs, chacun de ces trois ordres doit avoir bien plus de force en masse pour défendre ses intérêts dans l’assemblée nationale que si ses membres étaient entremêlés avec ceux des autres ordres. Cette observation tombe principalement sur le tiers-état. En effet, cette classe avilie, en quelque manière, par les distinctions presque injurieuses établies entre elles et les ordres supérieurs, et par le genre d’impôts auquel elle est assujettie, ayant à lutter contre les préjugés de la noblesse Provinciale, la vanité des Grands et les prétentions du clergé, a besoin de la plus grande combinaison de vues entre ses membres ainsi que de cette consistance qui ne peut naître que de leurs réunions en un même corps. Alors, cet ordre nombreux, qui forme la masse de la société et réunit le plus de lumière, saura prendre dans l’État la prépondérance qui lui est due par la constitution de l’ordre social, et sans laquelle il ne peut véritablement exister de liberté publique.

Que l’on se garde donc bien de penser qu’il appartienne au gouvernement d’organiser à volonté la masse de l’assemblée des États-Généraux. Cette organisation est donnée par la constitution elle-même et par la division de la nation en trois ordres. Il est donc inutile, et même inconstitutionnel d’introduire d’autre division, dans cette assemblée, que la distribution naturelle en trois chambres, du clergé, de la noblesse et du Tiers État ou des communes. Celle que le ministère s’arrogea de former en 1614, en répartissant les députés dans douze gouvernements, est aussi ridicule qu’arbitraire. Chaque Chambre a seule le droit de se diviser et subdiviser en Comités ou Bureaux pour rendre le travail plus facile et plus expéditif. Et ce n’est point au gouvernement à se mêler de cette police intérieure.


En effet, du moment que les États sont assemblés, chaque ordre a seul le droit de régler sa police respective, de fixer les modes des délibérations et la manière dont se doivent traiter les objets agités dans chaque Chambre . Nulle autorité étrangère ne peut s’immiscer dans ces règlements intérieurs qui tiennent à la consistance de l’ordre et au maintien de ses privilèges.

Toutes les améliorations que l’on pourrait proposer actuellement dans la constitution des États-Généraux seraient illégales et dangereuses si elles étaient effectuées par le Roi, parce qu’il ne les regarderait plus alors que comme de pures concessions de sa part, qu’il croirait pouvoir modifier et détruire à son gré. Il est nécessaire que chaque ordre exerce sur ses membres une juridiction pour maintenir la décence dans ses assemblées et juger les différends qui peuvent s’élever entre ces mêmes membres, et que nul autre Tribunal ne prenne connaissance de ces débats afin de conserver au corps sa dignité et aux députés l’indépendance nécessaire à leurs fonctions. Il est également à propos que les trois chambres aient des officiers ministériels pour faire respecter leur autorité dans les assemblées publiques et mettre à exécution les ordres qu’elles leur donneraient pour le maintien de leurs privilèges.

À raison de l’inspection des États sur l’ensemble de l’économie politique, tous les objets d’intérêt public sont essentiellement de leur ressort et rentrent dans la sphère de leurs délibérations. Ainsi, quoique le gouvernement puisse et doivent présenter à l’assemblée nationale les propositions qu’il juge les plus convenables au bien de l’État, il n’est nullement maître de restreindre les objets de délibération : ce serait attaquer la liberté publique dans ses fondements et détruire les principaux avantages qu’ont peut attendre de la convocation de cette assemblée. Chacun des membres des trois ordres a le droit, d’après les lumières de sa raison et le sentiment de sa conscience, de mettre en avant toutes les propositions qu’il juge avantageuses à l’État et de dénoncer tous les griefs contraires à l’intérêt général du peuple et aux droits légitimes et particuliers. C’est non seulement une faculté inhérente à chacun d’eux en qualité d’organes de la nation , mais ils contractent même l’obligation sacrée et indispensable d’en faire usage, en recevant de leurs concitoyens la mission honorable dont ils sont chargés.

On doit songer que si le gouvernement s’attribuait le droit de proposer exclusivement les objets de délibération dans l’assemblée des États, il porterait une atteinte considérable aux droits de cette assemblée et, par cette invasion de sa liberté, rendrait nulle et illégale la sanction passive qu’elle pourrait donner à ses propositions.

Que les représentants des trois ordres soient attentifs à ne pas se laisser imposer un joug si redoutable, qu’ils conservent au corps vraiment législatif, dont ils sont membres, leur indépendance essentielle, et que la nation s’empresse de défendre et de protéger toujours celle des hommes qu’elle a honoré de sa confiance.

La liberté la plus absolue doit exister dans les délibérations. Aucun des députés ne doit avoir à répondre de ses opinions et des expressions qu’il emploie, qu’à ses Commettants et à l’assemblée de son ordre, qui, seul, a le droit de le blâmer ou même de le punir, s’il s’écarte du respect dû à l’assemblée, à la personne même du monarque ou à son autorité légitime.

L’assemblée des États étant le corps représentatif de la nation, il est essentiel que les citoyens puissent juger par eux-mêmes de la manière dont leurs intérêts sont défendus par les hommes qu’il en ont chargé. Il est donc à propos que les débats des trois chambres, et surtout ceux de l’ordre des communes, soient accessibles aux citoyens de toutes les classes ; que tous les individus, sans distinction soient admis dans une enceinte destinée à cet objet, en réservant à chaque Chambre la faculté de faire fermer les portes quand le succès des délibérations pourra l’exiger.

Cette publicité de délibérations de l’assemblée nationale ne peut qu’augmenter l’intérêt des particuliers aux affaires publiques, animer le patriotisme et contenir les députés eux-mêmes par l’inspetion et la censure de l’opinion publique.

Quoique chaque ordre délibère séparément sur les objets d’intérêt commun, il est nécessaire que leurs décisions particulières se combinent en une seule résolution générale, qui exprime le vœu du corps de la nation.

Mais un droit précieux et fondamental de l’assemblée des États-Généraux, c’ est qu’aucune résolution n’est censée le vœu des États, si elle n’a été prise à l’unanimité des ordres.

Cette loi, conservatrice de la constitution monarchique et des intérêts des ordres qui la composent, doit régler la marche générale des États dans tous les règlements qu’ils établissent ou les réformes qu’ils proposent dans le régime politique.

La loi de l’unanimité dérive nécessairement de cette constitution. En effet, depuis la destruction du gouvernement féodal, le peuple français se trouve composé de trois ordres, le clergé, la noblesse et le tiers-état ou les communes, dont les intérêts égaux et respectifs constituent, par leurs réunion, l’intérêt général de la nation. Porter atteinte à l’un de ses intérêts, c’est réellement altérer l’ordre politique, et changer la constitution. Car si les décisions se prenaient à la pluralité des ordres,deux d’entre eux, combinés contre le troisième, pourraient l’écraser par leur prépondérance, et le rendre nul dans l’État. Des trois ordres qui composent l’assemblée nationale, il n’en est point qui la loi de l’unanimité doive être plus précieuse qu’au tiers-état, qui a tout à craindre de la réunion des deux classes supérieures. Aussi cet ordre, dans toutes les assemblées d’État vraiment libre, a-t-il été soigneux de réclamer et de mettre en vigueur cette loi de l’unanimité. Dans les États-Généraux tenus sous le roi Jean, ce règlement fit partie de l’Ordonnance célèbre, donnée à la demande des trois ordres. C’est par ce moyen que la classe plébéienne se maintint dans l’égalité avec les classes supérieures, égalité que l’essence de cet ordre et la force de la justice changèrent bientôt en une véritable prépondérance.

C’est donc de la constitution des gouvernements mixtes qui se formèrent, dans les douzième et treizième siècles, des débris de la féodalité, que dérivent le principe que nous venons d’établir. C’est ainsi que, lorsqu’en Angleterre les communes furent admises à partager la puissance législative avec les Pairs du royaume, il fut reconnu comme loi fondamentale que la réunion de ces deux corps serait nécessaire pour donner à un règlement force de loi. L’usage contraire qui avait lieu en Suède et par lequel les voix réunies .

Des trois ordres l’emportaient sur celle du quatrième, était un vice qui a singulièrement contribué à sa destruction.

Lorsqu’il survient entre les trois chambres quelque différence essentielle d’opinion relativement à un objet d’intérêt général, il est nécessaire qu’elles nomment des Commissaires pour se réunir et traiter en commun les points de contestation. C’est dans ces sortes de conférences que les difficultés s’éclaircissent, que les esprits se rapprochent, et qu’en évitant des scissions dangereuses, on apprend à faire des sacrifices mutuels, sacrifices qui conduisent au biens général de la nation et l’établissent sur la base de l’harmonie et de la concorde.

Il serait à propos que la Chambre du tiers-état, représentant la plus grande masse des contribuables, se réservât le droit de la confection des lois bursales, de fixer l’étendue des subsides et les objets sur lesquels ils seraient assis, en laissant aux autres chambres l’admission, la réjection et les modifications qu’elles croiraient convenables. Modifications qui devraient cependant être adoptées par le tiers-état avant d’être adressées au Souverain. Par ce moyen, la classe populaire ne pourrait jamais être lésée ni par la nature des impositions, ni par la manière dont elles seraient assises.

Tels sont, d’après les anciens usages et l’esprit de la constitution, les principes qui me paraissent les plus raisonnables sur les formes des élections des représentants du peuple, celles de la composition et des délibérations de l’assemblée nationale. Je vais actuellement présenter une idée générale sur les principales demandes que les États-Généraux doivent faire au gouvernement, avant de s’occuper de la concession des subsides, demandes qui seront la base de la reconstruction de l’édifice constitutionnel.

Ce n’est point, comme en 1614, la proscription de quelques prétentions ridicules et surannées de la cour de Rome, ni la conciliation des différends des princes ou Grands de la Cour, absolument étrangers au bonheur du peuple, qui doivent occuper l’assemblée nationale. Des objets plus importants fixeront nécessairement son attention : l’établissement solide de la liberté et du bonheur de la nation sur la base d’une constitution fixe, et la destruction absolue du pouvoir arbitraire. Il est temps, en effet, après tant de siècles de fluctuation entre le despotisme et l’anarchie, que le vaisseau de l’État, battu par ces tourmentes opposées, se repose enfin dans le sein de la liberté, comme dans un port à l’abri de tous les orages.

Il ne s’agit point d’établir une constitution absolument nouvelle, mais de rassembler les débris de notre ancienne constitution, d’en former un édifice et de l’asseoir sur des fondements plus solides que celui qui fut élevé par nos ancêtres.

Les deux bases principales de l’ordre social sont la liberté et la propriété. C’est donc par faire assurer aux citoyens français la jouissance de ces droits fondamentaux que doivent nécessairement commencer les opérations des États. La propriété n’est qu’un mot vide de sens si le chef de l’État peut absorber les revenus des particuliers par des impositions arbitraires. La liberté du citoyen est absolument illusoire s’il en est privé par des ordres absolus et indépendants de la loi, s’il peut être puni sans être entendu, et si, victime de l’oppression, la constitution ne lui présente aucun moyen légal de défendre et maintenir sa sûreté personnelle. Dans cet état de choses, tous les rapports civils sont anéantis et l’ordre politique se trouve remplacé par le règne de la force et de l’injustice. Il est donc essentiel qu’avant d’entamer aucune autre délibération, les États arrêtent unanimement que, vu les atteintes portées depuis longtemps à la constitution et aux droits des citoyens, Sa Majesté sera très humblement suppliée de statuer, par une Ordonnance solennelle, sur trois points principaux.
I°. Reconnaître que la nation, par ses représentants librement et légalement élus, a seule le droit d’établir les impositions et que de l’usage contraire, introduit et soutenu par le gouvernement avant et depuis la dernière assemblée nationale, il ne peut résulter aucun préjudice aux droits et franchises des trois ordres qui restent dans leur première intégrité. Qu’en conséquence le Roi s’oblige, pour lui et pour ses successeurs, de ne point établir aucun subside sans avoir préalablement assemblé les États Généraux de son royaume et obtenu leur libre consentement.

2°. Qu’à l’avenir et à compter de la tenue actuelle des États, il sera convoqué tous les cinq ans une assemblée des trois ordres pour examiner l’état du royaume, la situation des finances, régler les subsides et adresser au Roi leurs observations et leurs demandes. Qu’à cette époque fixée, toutes les impositions cesseront de droit. Les Cours Souveraines seront autorisées à en défendre la levée, à poursuivre, comme concussionnaires, ceux qui en ont continué la perception, et, en cas de délai, à requérir du Souverain l’assemblée générale des États.

3°. Que tout citoyen arrêté par un ordre quelconque, sera traduit, dans le délai de douze heures au plus, devant un juge ordinaire et compétent, qui l’entendra et s’informera des motifs de l’arrestation, et, dès ce moment, renvoyé libre ou mis sus les liens d’un décret judiciaire, s’il y a lieu, avec la faculté au particuliers arrêté, s’il l’a été sans motif suffisant, de se pourvoir en dommages contre l’auteur et l’instigateur de l’ordre. Que, faute par les Ministres, Gouverneurs, magistrats quelconques, officiers ministériels, d’observer ou faire observer strictement cette règle, les Procureurs Généraux ou Procureurs du Roi dans leurs divers Tribunaux, seront obligés d’office. Le détenu, ses parents ou amis, ou le citoyen quelconque qui voudrait entreprendre sa défense, auront le droit d’attaquer criminellement le Ministre, Gouverneur, Commandant ou magistrat qui a signé l’ordre, ceux qui l’ont mis à exécution et ceux qui l’ont sollicité. Que l’homme en place sera destitué, déclaré inhabile à posséder désormais aucun emploi civil ou militaire, et condamné à des dommages très considérables envers l’offensé, sur les conclusions du ministère public, et les solliciteurs ou exécuteurs, bannis à perpétuité du royaume5.

Après que cet arrêté aura été délibéré et accepté unanimement, il faut qu’une députation solennelle des trois ordres la présente au Roi, en le priant de faire expédier, sans délai, l’Ordonnance demandée par les États, et la faire enregistrer comme loi fondamentale, au parlement de Paris, les princes et Pairs y séant, dans les parlements de province et les autres Cours souveraines, avec ce protocole : le Roi a ordonné, de l’avis et du consentement des trois États du royaume. Protocole nécessaire pour asseoir cette loi sur la base solide d’une fonction nationale.

Ce premier point obtenu, il est de la plus grande nécessité que les États fixent, concurremment avec le Roi, les formes de la confection et de la promulgation des lois. Et l’on ne peut remplir ces objets sans remonter aux principes originels de notre législation.

La constitution légale de France est un gouvernement mixte, composé de monarchie, d’Aristocratie et de démocratie. La puissance y est partagée en plus ou moins grandes portions entre les États Généraux, le Roi et le Sénat, connu sous le nom de parlement ou cours des Pairs. Voici donc la marche qu’il serait à propos de tenir dans l’établissement des lois importantes.

Que les projets des règlements proposés par le gouvernement, ou formés dans le sein des États, soient débattus dans chaque Chambre, et qu’après avoir reçu le consentement des trois ordres, ils soient remis au Roi par une députation. Que le prince les fasse examiner dans le conseil, les admettre ou refuser purement et simplement. Et que s’il juge à propos d’y faire des changements, ils soient communiqués aux États pour avoir leur approbation. Que la loi dans cet état soit portée au parlement pour y être débattue, les Pairs y séant. Qu’à l’exception des Édits bursaux, qui, d’après le consentement des États, seront enregistrés purement et simplement. Si le parlement apercevait des inconvénients dans la loi, il a le droit de faire au Roi des remontrances qui seront rendues publiques, et d’adresser aux États assemblés des observations sur les inconvénients qui l’ont frappé. Si cependant, après les remontrances et les observations du parlement, le Roi et les États réunis persistaient à vouloir l’établissement de la loi, cette Cour souveraine, les princes et Pairs y séant, serait obligée de l’enregistrer6.

Toutes les lois importantes ne pourraient être proposées et enregistrées que pendant la tenue des États-Généraux et porteraient dans le préambule ces mots : de la vie et du consentement de l’assemblée des trois États du royaume.

A l’égard de celles qui seraient purement locales, d’administration, ou relatives à quelque objet particulier, elles seraient, dans tous les temps, envoyées au parlement, pour être examinées librement, toujours les Pairs y séant, avec le droit de remontrance et de résistance indéfinie jusqu’à la tenue des États-Généraux, à laquelle assemblée la loi et les raisons du parlement, pour la refuser, seraient également référées7. Telle sera la marche constante de la confection des lois, sans qu’aucun des trois pouvoirs qui concourent à leur établissement puissent jamais s’en écarter.

Les parlements formant parmi nous une des partie intégrante de la constitution, il est essentiel de leur donner dans l’ordre politique la force et la consistance nécessaire pour résister aux attaques du gouvernement, qui, jusques à ce moment, ont rendu très orageuse la condition du magistrat.

Qu’il soit donc reconnu par le Roi et les Trois États assemblés, que par la constitution du royaume, le parlement, Cour de France ou Cour des Pairs, est le Sénat du royaume, chargé du dépôt et de la défense des lois faites par le concours du Roi et des États, et vérifié en parlement. Qu’il est le conseil nécessaire et public du prince, le consistoire de la Royauté, et qu’il a le droit de s’opposer à tous les actes du gouvernement qui pourraient attaquer la constitution. Qu’il est le Représentant des États-Généraux dans les intervalles des assemblées nationales, non pour consentir aux impositions ou autres opérations importantes de la législation, mais pour s’opposer à tout ce qui porterait atteinte à la liberté publique, au droit des États-Généraux, et des Provinces en particulier. Qu’il est le défenseur-né des droits individuels de chaque citoyen, le conservateur des mœurs et de l’ordre public, et la Cour supérieure de judicature, pour juger en dernier ressort les contestations qui s’élèvent entre les particuliers. Que les Pairs sont membres essentiels et primitifs de ce corps, en constituent le fond inaltérable, et doivent assister à toutes les délibérations du parlement relatives à l’intérêt public, délibérations auxquelles le Roi même ne peut les empêcher de participer et d’être présents. Que les magistrats de robe longue, qui font partie du parlement, sont les assesseurs de la Pairie, et sont par les lois constitutives du royaume inamovibles dans leurs places. Que leurs fonctions ne doivent jamais être ni troublées ni suspendues, et que toutes les vexations contre le corps ou les membres, comme emprisonnement, exil, dispersion, translation, mandements à la Cour, sont des atteintes portées à la constitution et dont les auteurs ou instigateurs doivent être punis par les lois du royaume.

Afin de donner plus d’éclat aux parlements des Provinces, il serait à propos de régler que les principaux barons du pays auraient séance et voix délibérative dans ses Cours souveraines, et que leur présence y serait nécessaire dans toutes les affaires majeures et relatives à l’intérêt public. 

Tous ces règlements sont de première nécessité. Car il n’est pas douteux que les corps parlementaires tiennent à la constitution et ont toujours exercé en France des fonctions politiques, et que de tout temps il a existé dans la monarchie un conseil permanent qui formait le Sénat du royaume, concourait avec le prince à toutes les opérations du gouvernement et se trouvait chargé de veiller au maintien des lois fondamentales. Sous la première race de nos rois, ce corps était connu par le nom de conseil des leudes ou Fidèles. Sous la seconde dynastie on l’appelait conseil des Grands ou Sénieurs. Il tenait ses séances dans le palais du monarque, sous la présidence du Roi ou du grand Apocrisiaire8. Enfin, dans le gouvernement féodal, il prit la dénomination de Baronage, de Cours des Pairs et de parlement, dernier nom qu’il a conservé jusqu’à ce moment-ci malgré les variations et les modifications que la succession des temps et les changements dans la constitution lui ont fait éprouver.

Il est nécessaire qu’outre les assemblées nationales, qui ne peuvent être perpétuelles, il existe dans l’État un corps permanent qui ait juridiction et autorité, pour veiller au maintien de la constitution, à la défense des lois et protéger la liberté et la propriété de chaque citoyen. Toutes les sociétés politiques ont eu dans leurs sein de semblables conseils. Les anciens Législateurs, après avoir organisé les peuples auxquels ils donnaient des lois, avaient toujours soin d’établir un corps perpétuel, pour donner à l’ordre public la stabilité nécessaire, maintenir le même esprit dans la nation, et veiller continuellement au bonheur de l’État. C’est ainsi que furent constituées toutes les anciennes Républiques, telles que Sparte, Rome, Athènes, Carthage. Toutes les monarchies, même qui n’étaient pas gouvernées arbitrairement, avaient des Sénats qui servaient au prince de conseil légal9 et constitutionnel. Le Sénat de Rome existait sous les rois. L’Aréopage d’Athènes avait la plus grande autorité dans cet État avant la révolution qui changea la monarchie en gouvernement polycratique. Nos ancêtres, guidés par la sagesse naturelle aux hommes libres, avaient établi dans leurs diverses Tribus des conseils composés des plus anciens de chaque canton. Ces conseils réunis formèrent, après l’établissement des Francs dans les Gaules, le corps au conseil des leudes ou Fidèles.

Il n’est point de monarchie en Europe qui ait retiré de grands avantages de l’institution des corps sénatoriaux, que la monarchie française. C’est le parlement qui, par sa résistance, a retardé, depuis Louis XI, la décadence de la constitution. Après que le corps national et tous les pouvoirs intermédiaires ont été abattus par le despotisme, resté seul debout au milieu des ruines de l’édifice, il en a défendu les faibles restes. C’est lui qui, dans les derniers temps, à osé concevoir le grand et dangereux projet de reconstruire, dans son entier, cet édifice antique sur ses premiers fondements. C’est principalement à lui que nous avons l’obligation du rétablissement prochain de nos assemblées nationales, rétablissement qui donne la vie au corps politique et replace la nation française au nombre des peuples libres.

Pour nous rendre dignes d’un aussi grand bienfait, sachons profiter de la liberté qui nous est rendue. Sachons prendre l’élévation de sentiments et les mœurs convenables au rang glorieux que nous allons occuper parmi les nations de l’Europe. Songeons surtout au choix des représentants que nous chargeons de travailler au grand ouvrage de la félicité publique. Quels sont les hommes dont les conseils vigoureux et patriotiques inspireront à leurs concitoyens cet enthousiasme de la liberté, si nécessaire pour régénérer la nation et le gouvernement ? Ce ne seront, sans doute, ces êtres frivoles dont l’esprit, nourri dans la Capitale des petites idées des sociétés, rétréci par le goût puérile de la mode et de la fatuité, est incapable de s’ élever aux grandes vues et le cœur de s’ouvrir aux sentiments nobles. Ce ne seront point des courtisans qui consentent à ramper devant des maîtres, pourvu qu’ ils puisse opprimer le peuple et partager ses dépouilles. Ce ne seront point non plus ces demi-philosophes, dont les idées politiques sont tellement contraires à celles des grands hommes qu’ils prétendent remplacer, qui, par une singulière contradiction, voudraient allier le despotisme et la liberté, et fonder une constitution légale sur la base du pouvoir arbitraire. Regarderait-on comme de fidèles et dignes représentants de la nation ces hommes avides et bornés, qui ne voient rien au-delà des trésors immenses que leurs opérations financières accumulent dans la Capitale. Et ces hommes moins coupables, mais plus ignorants encore, qui croient pouvoir séparer les intérêts du commerce de ceux des propriétaires, et ne voient pas qu’un gouvernement libre et égal est la seule base de la propriété commerciale 10 ? Tous ces esprits faux et ces êtres corrompus doivent être également rejetés des assemblées nationales, homme notés dans la révolution actuelle, auxquels il n’a pas tenu, soit par le apathie ou leur connivence, que le système d’oppression ne se consolidât. C’est au contraire en ces citoyens courageux qui, dans le temps où la nation paraissait abattue sous l’empire de la force, ont, avec une généreuse indignation, bravé la foudre du despotisme, en eux, dis-je, est l’espérance du peuple français. Que la Bretagne, le Dauphiné, la Provence et le Béarn envoient au conseil national l’élite de leurs citoyens, qui ont défendu avec tant de courage la cause de la liberté expirante. Que la présence et les discours de ces vertueux patriotes réchauffent les cœurs les plus glacés et répandent dans l’assemblée cette haine vigoureuse du despotisme et cet amour ardent et raisonné de la liberté sans laquelle on ne peut travailler avec force et persévérance à rétablir les droits de la nation sur des fondements inébranlables. Puisse dans la suite des siècles, cette Convocation si désirée, être regardée par nos descendants comme l’époque du bonheur et de la liberté du peuple français, de la gloire de l’Empire et de la stabilité de la constitution ! Et qu’enfin le plus beau royaume de l’Europe par son étendue, son climat, sa population, la fertilité de son sol et le génie de ses habitants soit aussi désormais celui qui jouira du gouvernement le plus doux et le plus conforme aux droits de l’humanité !



FIN.



Notes du texte originel 

1 Hamden, Anglais célèbre, qui, sous le règne de Charles Ier, soutint un procès pour avoir refusé de payer une imposition illégale, et réveilla, par cet acte d’éclat, sa nation de l’assoupissement où elle était plongée.

2 Toutes ces vaines rumeurs, tous ces écrits en faveur des droits non disputés du tiers-état, émanent de la cabale anti-patriotique, dont le but est de détourner par là l’attention du peuple du grand objet de l’établissement d’une constitution libre et de la destruction du pouvoir arbitraire, sur des questions aussi inutiles que dangereuses à traiter dans ce moment-ci. Il n’est pas douteux que le tiers-état est la société, la nation elle-même . Que c’est, par conséquent, à son intérêt que tous les autres doivent être rappelés. Mais il n’en est pas moins vrai que les deux premiers ordres font partie du peuple français, qu’ils ont des droits anciens et constitutionnels qui doivent être respectés en tout ce qui ne nuit pas à l’intérêt public. Et la classe plébéienne, qui a besoin d’ordres intermédiaires pour les défendre contre le trône, ferait très mal de les sacrifier à l’avidité et aux vues despotiques du gouvernement.

Que la noblesse et le clergé doivent contribuer également avec le peuple, aux charges de l’État, c’est un principe simple, qu’il est inutile de rabâcher jusqu’à satiété, du moment qu’il n’est contesté par personne.
Les charges de l’État ne pèseront pas plus sur un ordre que sur l’autre, si, d’après les principes de la constitution, les États-Généraux abolissent toutes les impositions perpétuelles et principalement celles qui ne tombent que sur la classe plébéienne, telles que la taille personnelle et ses accessoires, et les remplacent par des subsides volontaires, limitée pour la durée, appropriés aux vrais besoins de l’État, et non aux fantaisies de ceux qui gouvernent, et payés également sur les propriétés ou sur les consommations par tous les individus de la société, sans égard au rang ni à la profession.
Une autre ruse des prétendus amis du peuple est de lui faire craindre d’être écrasé dans l’assemblée nationale par la prépondérance des deux ordres supérieurs. Et une marotte de ceux qui les écoutent est de chercher un remède à ce danger en doublant le nombre des voix du tiers-état. Tous ces raisonnements sont dictés, d’un côté par la malignité, de l’autre par l’ignorance.

Il est impossible que le tiers-état soit écrasé par la noblesse et le clergé, dès que, par la constitution des États-Généraux, la voix des deux ordres ne peut jamais lier le troisième. Le grand nombre de voix dans un ordre ne peut servir qu’à y mettre plus de lumière, à rendre la corruption plus difficile, mais non à lui donner une plus grande prépondérance dès que les ordres délibèrent séparément et que l’unanimité des trois chambres forment le vœu de toute l’assemblée.

Dans toutes les assemblées nationales, les représentants du peuple ont, par l’essence des intérêts qu’ils défendent, une prépondérance naturelle qui ne tarde pas à les mettre à la tête des délibérations. Que ceux qui craignent de les voir asservis dans les États-Généraux voient quel ascendant les communes de Castille et d’Aragon avaient pris dans les assemblées de ces royaumes, malgré l’orgueil de la noblesse et les prétentions du clergé. Qu’on se rappelle enfin, si, sous le roi Jean, aux États de Tours, à Orléans et à Blois, le tiers-état ne joua pas le principal rôle et ne dicta pas le vœu des autres ordres.
Jamais la concorde ne fut si nécessaire que dans le moment actuel. Que l’on songe que c’est la division entre les ordres qui a perdu la Suède et le Danemark et courbé ces deux royaumes sous le joug du despotisme. Et qu’au contraire c’est l’union qui a toujours régné en Angleterre entre la noblesse et la classe plébéienne qui, dans les temps féodaux, a posé la base de la liberté britannique, et dans un siècle plus rapproché, jusqu’à l’époque de la révolution de 1688, a complété le grand ouvrage de la constitution. Les dissensions entre les différents ordres peuvent quelquefois être avantageuses dans une constitution républicaine. Mais elles sont presque toujours dangereuses dans un gouvernement monarchique. Dans le premier elles établissent ou augmentent la liberté du peuple. Dans le second, elles ne servent jamais qu’à accroître l’autorité du monarque et à fonder le pouvoir absolu sur la ruine des droits de tous les ordres.

3 Il ne faut pas oublier que les communes assistèrent au parlement de 1145, sous Louis-le-Jeune ; à celui de 1245, sous Saint-Louis, Grande Chronique.

4 Laisser au gouvernement le droit de décider de la validité des élections et d’influer par son autorité sur ces mêmes élections, c’est le rendre maître de l’assemblée nationale, qui se trouverait presque totalement composée de députés de son choix. En 1614, le conseil cassa par un Arrêt l’élection des représentants de la ville de Bordeaux et en ordonnant une seconde. Lorsqu’on y procéda, il y eut scission dans l’assemblée et l’élection fut double. La contestation sur cet incident fut portée au conseil. La double élection fut confirmée, la séance accordée aux deux élus, mais leurs voix réduites à une. Quelle foule de réflexions se présentent à la narration de ce fait, sur l’ignorance où l’on devait être alors relativement aux droits des peuples, à la formation de l’assemblée nationale et aux principes de la constitution ! Quoi de plus étonnant que l’entreprise du conseil sur les élections par le premier Arrêt, la soumission passive de la commune et l’extrême ridicule de la seconde décision ? Il est certain qu’à cette époque, vu le peu de progrès qu’avait faits la philosophie, il régnait la plus grande incertitude sur les principes de l’ordre social. Quelques années auparavant, la fameuse Reine élisabeth d’Angleterre s’était arrogée le droit, non seulement d’annuler les élections, mais même de remplacer par sa seule volonté et sans nouvelle élection les membres qu’elle avait écarté de la Chambre des communes. On le souffrait alors par esprit de servitude, par oubli de l’ancienne constitution et par ignorance de la nature du corps politique. Les choses ont bien changé. L’énergie nationale, l’étude de l’antiquité, l’esprit philosophique, tout s’est réuni chez ce peuple pour débarrasser la constitution des abus qui s’y étaient introduits, la rappeler à ses principes et l’asseoir inébranlablement sur la base de la liberté. Sachons donc imiter, dans ce moment-ci, la sagesse et la fermeté de nos voisins. Profitons de l’occasion qui nous est offerte d’anéantir absolument le tronc et les branches du pouvoir arbitraire et pensons que si nous la laissons échapper, il s’écoulera peut être des siècles avant qu’elle se présente une seconde fois. Méfions-nous, surtout, du gouvernement le plus modéré, parce que la méfiance et l’arme et la base de l’esprit de liberté.

5 En songeant à prémunir la liberté du citoyen contre les attaques de l’autorité supérieure du gouvernement, il est nécessaire de mettre la classe inférieure du peuple à l’abri des vexations de la Police. Cette classe infortunée, la plus nombreuse de la nation, et qui, par son utilité politique, mérite la plus grande protection des lois, est sans cesse avilie par la dureté et l’arbitraire qu’on emploie dans cette partie du régime civil. L’ordre est désirable pour la tranquillité de l’État, mais la liberté du citoyen est un bien plus important. Le premier n’est qu’un moyen pour assurer le bonheur général. La conservation de l’autre est, au contraire, une des principales fins de l’ établissement des lois et de la société. Sacrifier la fin au moyen, c’est donc totalement intervertir l’ordre politique et dénaturer le gouvernement. Que les lois en faveur de la liberté individuelle soient donc observées avec la même exactitude à l’égard des hommes de la dernière classe, comme envers les citoyens des conditions les plus élevées. Que l’ on fasse un code de police clair, équitable et qu’il ne laisse rien à l’arbitraire. Que les Cours souveraines veillent à son observation, et sous la conduite des magistrats inférieurs préposés à son exécution, qu’ils ne laissent impunie aucune vexation contre les citoyens et que si les premiers magistrats négligent de les réprimer, ils soient eux-même repris par l’assemblée des États.

6 A moins que la Cour, par ses intrigues, ayant gagné la pluralité des États, ne fît passer quelques résolutions contraires aux droits fondamentaux de la nation : alors le parlement serait autorisé à refuser l’enregistrement, et serait obligé d’envoyer dans toutes les Provinces les motifs de sa résistance.

7 Du moment qu’il est reconnu qu’aucun impôt ne peut être établi sans le consentement de la nation, il est presque superflu de dire que toutes les impositions actuelles n’ayant point cette origine légale, doivent être abolies par les États-Généraux et remplacées par des subsides volontaires, établies de manière plus sage, et réparties plus équitablement que les taxes dont nous sommes grevés. Que, principalement, toutes les impositions perpétuelles telles que la Taille, la Gabelle, les Douanes, la Capitation, soient anéanties comme contraire à la constitution. La taille personnelle est un impôt avilissant peu fait pour un peuple libre, et qui établit des distinctions odieuses entre les citoyens d’une même nation. Il est opposé à la nature du régime civil qu’il y ait des impositions domaniales. Cette prétention tient aux idées du gouvernement féodal, dont les principes absurdes et oppressifs ont fait, depuis longtemps, place à une constitution légale, et plus conforme aux droits de l’homme et à la grande fin de la société.
Les États substitueront à ces taxes vexatoires et multipliées, des impositions dont la perception sera simple et facile, l’étendue mesurée au besoin de l’État et aux facultés des peuples, d’une durée toujours limitée jusque à la tenue suivante de l’assemblée nationale. Toute imposition indéfinie pour le terme sera déclarée illégale et inconstitutionnelle.

8 Observations sur l’Histoire de France, par l’Abbé de Mably, tom. Ier

9 Toutes les monarchies Grecques, telles que l’Épire et la Macédoine.

10 On n’ignore pas combien quelques Économistes et d’autres Philosophes très instruits sur d’autres objets, mais fort ignorants sur celui-ci, ont favorisé le système absurde de M. de B. On fait tout à Paris, excepté la législation et la politique, dont on n’a pas la première idée.

Notes explicatives de Christian Coste

Grand Apocrisiaire : chef des officiers publics ou chanceliers chargés de l’expédition des édits et des actes.

leudes : membres de l’aristocratie liés au roi par un serment (leudesanium) durant le haut Moyen Âge.

Suède : constitution de 1712, détruite par Gustave III.

La Bretagne, le Dauphiné, la Provence, le Béarn sont des pays d’Etats


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