Le Moniteur de 1788 - II -

 






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LE MONITEUR 1788


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Numéro II


 

 

INDEX 

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Dans les premiers moments où la connaissance des ordres du
ministère a dévoilé, dans toute son étendue, le plan funeste qu’il avait conçu, frappés à la fois de toute l’horreur de ce projet et des dangers qui devaient résulter de son exécution, nous n’avons pu jeter qu’un coup d’œil général sur l’illégalité tyrannique qui le caractérise et la subversion générale qu’il doit occasionner. Maintenant qu’une réflexion plus calme a succédé à l’agitation de nos pensées, nous allons tâcher d’examiner successivement les diverses parties de l’édifice que le despotisme veut élever sur la ruine des lois. Et, dans cet examen, ce sera moins notre opinion particulière que nous exprimerons que le jugement de l’opinion publique qui a déjà marqué tout le projet du sceau de la réprobation.

Je ne peux cependant, avant d’entrer dans les détails, m’empêcher de revenir sur une observation générale que j’ai déjà faite dans le premier numéro et de témoigner mon étonnement sur la hardiesse avec laquelle le ministère a exécuté des changements aussi importants, je ne dis pas sans s’être muni du consentement national, vu l’improbabilité absolue du succès, mais au moins sans avoir simulé son aveu par quelqu’une de ces ruses politiques qui séduisent la multitude. Comment a-t-on pu, dans un moment où les réclamations les plus vives et les plus constantes s’élèvent de toutes parts pour demander le rétablissement des droits nationaux, au milieu de cette masse de lumières que la philosophie a répandue sur les connaissances politiques, choquer si directement le vœu public, braver l’opinion générale et renverser la constitution par l’exercice le plus violent du pouvoir arbitraire ? Il n’est pas douteux qu’une semblable conduite, de la part du gouvernement, annonce le plus souverain mépris pour la nation ; et qu’il doit la croire bien corrompue et bien avilie pour dédaigner aussi hautement son suffrage et fouler aux pieds avec cette audace les institutions les plus respectables et les privilèges les plus sacrés.

Mais nous devons nous féliciter de tout ce qu’il y a de plus dur et d’impolitique dans le plan du ministère et dans son exécution. La tyrannie la plus violente n’est pas la plus redoutable. C’est celle qui, pour aller à ses fins, emprunte le masque de la modération et de l’amour du bien public qui fait mêler habilement l’exercice du pouvoir avec l’emploi de la persuasion. C’est cette tyrannie, dis-je, qui a presque toujours réussi dans ses vues et dont le joug imposé sur la tête d’un peuple léger et inattentif n’a fait sentir sa pesanteur qu’au moment où l’on ne pouvait plus le secouer. Mais lorsque, entraîné par son impétuosité naturelle, le pouvoir arbitraire néglige ces précautions et dévoile toute sa férocité, un cri général s’élève alors contre lui. L’opinion, qui est un des grands soutiens de l’autorité, lui refuse son appui et dès lors il se trouve réduit à l’exercice de la force, ressource dangereuse, qui se tourne souvent contre la main qui l’emploie.

Mais autant les moyens qui ont servi à l’exécution sont durs et violents, autant le plan lui-même est-il mal conçu dans l’ensemble et les détails. Il démontre une ignorance absolue des anciens monuments et de notre constitution.

Cette ignorance, malgré l’étalage d’une fausse érudition dans les discours du garde des sceaux et dans le préambule des édits, est frappante pour tous ceux qui connaissent l’histoire et le droit public de la nation.

Les rédacteurs des discours et des édits nous disent que l’on ne fait que rétablir l’ordre qui avait lieu dans la monarchie avant que Philippe-le-Bel eut rendu le parlement sédentaire à Paris, temps où les grands vassaux et les hauts barons composaient une cour ambulatoire qui remplissait, à l’égard de l’examen et de la promulgation des lois, les fonctions exercées dans ce moment-ci par les parlements.

Cette seule assertion renferme une foule d’erreurs.

En effet, les rédacteurs, parlant à une nation éclairée, auraient dû commencer par apprendre

1°. Que jamais le parlement n’a été rendu sédentaire par Philippe-le-Bel et qu’il n’est nullement question de cette fixation de résidence dans l’ordonnance de 1302 relative à quelques réformes demandées par la nation et dans laquelle le roi promet seulement de tenir deux fois l’année le parlement à Paris, qui s’était tenu plus rarement et moins régulièrement au commencement de son règne et sur la fin de celui de son prédécesseur. Plusieurs ordonnances, entr’autres celle de 1277, prouve que le parlement était fixé à Paris dès avant le règne de Philippe-le-Hardi, et peut être depuis celui de Saint-Louis, et qu’il occupait alors le même palais dans lequel il réside actuellement1.

2°. Qu’à peu de choses près, le parlement, sous Saint-Louis et Philippe-le-Hardi, était constitué comme il est à présent, c’est à dire composé d’une grand’chambre, appelée alors chambre des plaids, des enquêtes et des requêtes. Les pairs et barons y avaient alors pour assesseurs des gens de robe et des ecclésiastiques, c’est à dire des conseillers laïcs et des conseillers clercs, ce dont il est facile de se convaincre par la liste de ceux qui tenaient le parlement sous Saint-Louis, Philippe-le-Hardi etc., listes qui nous ont été conservées par différents auteurs, et entre autres par Boulainvilliers2.

3°. Que sous Philippe-le-Bel et ses successeurs, les pairs et barons ne cessèrent point d’assister au parlement, puisqu’au contraire l’ordonnance de Philippe-le-Bel donnée en exécution de sa promesse de tenir régulièrement les parlements nomme comme présidents, le Duc de Bourgogne, le Connétable, le Comte de Saint-Paul, etc., et que Philippe-le-Long, en 13183, fait mention de Ducs, Comtes, Prélats, comme membres et commissaires du parlement, qu’il qualifie aussi de cour de France.

4°. Que les pairs, qui représentent les hauts barons, ont toujours continué jusques à nos jours d’être membres essentiels et primitifs du parlement et d’y assister. Que le roi et tous les ordres de l’État ont toujours regardé cette cour comme le siège naturel de la pairie et le lieu destiné à l’exercice de ses fonctions politiques et judicielles. Que jamais le doute le plus léger n’avait été élevé sur cet objet et que les séances des pairs au parlement sous le dernier règne et sous celui-ci ont été assez fréquentes et surtout d’une date assez nouvelle pour que les rédacteurs ne puissent contredire ni oublier un point de fait aussi public et aussi notoire. Il est difficile, d’après cette observation, de comprendre en quoi consiste le rétablissement annoncé par l’ édit, à moins qu’il ne se réduise au mot de Cour plénière et à la ridicule application qui en a été faite.

5°. Ils auraient dû savoir aussi que les enquêtes ont, dès le temps le plus reculé, fait partie du corps du parlement. Que sous Saint-Louis et les autres rois dont nous avons fait mention, on formait cette chambre de commissaires tirés de la totalité des membres qui composaient la cour de France et que les barons, chevaliers et clercs, qui formaient les enquêtes, assistaient aux grandes assemblées du parlement comme ceux qui composaient la chambre des plaids. Qu’ils étaient una eademque Curiai, et qu’on ne peut par conséquent, sans porter atteinte à la constitution du corps, à celle de l’État, séparer mutuellement les parties de ce corps pour attribuer exclusivement à l’une ce qui doit appartenir au tout.

Voilà déjà des méprises assez graves dans lesquelles sont tombés les restaurateurs de notre ancienne constitution, et malheureusement pour eux et pour leur projet, ce ne sont pas les seules.

Ils ont donné le nom de cour plénière au corps qu’ils ont chargé de l’enregistrement et de la promulgation des lois et ont laissé celui de parlement au tribunal mutilé et dégradé qui se trouve réduit aux fonctions judicielles, comme si le nom de parlement n’emportait pas avec lui, dans la constitution, le droit d’être le conseil légal et public du prince. Comme s’il ne tenait pas ce nom de la séance de la pairie représentative de l’ancien baronnage, qui constituait les anciens parlements. Comme, enfin, si de tous les temps les noms de cour de France, de cours des pairs et de parlements n’ont pas été des noms synonymes pour exprimer le même tribunal.

Ils ont déclaré que leur nouveau sénat, qu’ils nous donnent comme le rétablissement de l’ancien conseil des féaux, n’a aucune partie de judicature, tandis qu’il est évident que le droit de juger était une fonction inhérente au corps du baronnage. Que ce sont ces fonctions judicielles exercées par la cour du roi sous le gouvernement féodal et l’appel des justices des grands vassaux à cette cour suprême qui ont étendu et fortifié l’autorité des rois et changé l’anarchie des fiefs en gouvernement régulier. Ils ont oublié que les pairs sont les juges suprêmes de la nation et que, par conséquent, le tribunal où ils siègent doit être le tribunal suprême de judicature. Ils ont oublié que les pairs ne devant être jugés que par les pairs, il faut nécessairement que la cour de pairie devienne cour de justice dans d’autres cas que celui de la forfaiture. Ils auraient enfin dû savoir que la chambre des pairs, en Angleterre, portion essentielle du corps législatif, le seul qui exista sous le gouvernement féodal, est aussi la cour suprême de judicature, parce que les pairs d’Angleterre et ceux de France représentent l’ancien baronnage des deux royaumes et doivent en exercer toutes les fonctions4.

Il est donc évident que nos nouveaux législateurs parlent de notre ancien gouvernement sans le connaître et qu’ils ignorent parfaitement les monuments de notre histoire.

La même ignorance de la constitution et de la composition essentielle des corps dépositaires des lois à présidé à la formation de leurs établissements.

Je vois en effet dans l’édit d’érection de la cour plénière que cette cour sera composée du garde des sceaux, de la grand’chambre du parlement de Paris dans laquelle prendront séance les pairs et les conseillers d’honneur, de conseillers d’État et maîtres des requêtes et, en outre, de maréchaux de France, lieutenants généraux, chevaliers des ordres du roi et gouverneurs des provinces. Mais ces derniers personnages, de quelque éminente dignité qu’ils soient revêtus, ne sont nullement qualifiés pour avoir séance dans le conseil public et légal du prince. Leurs fonctions purement militaires n’ont aucune relation à l’ordre civil et à la législation. Et s’ils entrent au lit de justice, c’est par un usage ou plutôt par un abus inconstitutionnel qui a été toléré ainsi qu’une multitude d’autres. Les pairs du royaume, conseillers essentiels de l’État, assesseurs du trône, portion nécessaire de la royauté, magistrats primitifs de la constitution et, par dérivation de la pairie, les officiers du Parlement, les maîtres des requêtes dans le nombre fixé par les ordonnances, sont les seuls magistrats qui doivent avoir entrée et voix délibérative dans les cours qui examinent et vérifient les volontés publiques du monarque.

Une infraction plus grave des lois constitutionnelles et des droits de la pairie se trouve dans un autre article du même édit. C’est celui où il est décidé que la cour plénière sera suffisamment garnie quand même des classes toutes entières qui doivent la composer n’y assisteraient pas et que, dans le cas où plus de la moitié des magistrats qui y ont séance viendraient à s’en absenter, le roi se réserve d’y suppléer par tel nombre de conseillers d’État et de maîtres des requêtes qui seraient nécessaires. Cet article seul anéantit tous les droits que l’édit a paru donner aux membres qui sont appelés à cette cour et la transforme en une véritable commission composée de membres amovibles et passagers. Dès lors, on ne voit plus dans ce prétendu corps qu’un simulacre fugitif, sans base constitutive, sans membres essentiels. Un nom destitué de réalité, dont la signification indéterminée s’appliquera successivement, par la volonté du roi, à des classes d’officiers très différentes les unes des autres. Du moment qu’aucun des ordres qui sont appelés à cette assemblée n’en constitue ni le fond ni l’essence, l’incertain et le précaire de ce rapport tombe également sur la pairie et sur la grand’chambre. Et les pairs, de conseiller de la couronne et de sénateurs du royaume, deviennent par conséquent simples membres honoraires d’une espèce de bureau ministériel sujet à des changements sans fin.

Il n’est pas douteux que le gouvernement n’ait parfaitement bien constitué ce tribunal pour répondre à ses vues, qui étaient de le rendre sans force pour défendre les droits et les libertés de la nation et le réduire à n’être qu’un instrument dans les mains de l’autorité, un foyer de lois fiscales et despotiques qui, de là, répandront la servitude et la désolation dans le royaume. Mais il paraît en même temps que le projet, décidé de frapper à la fois sur toutes les parties de la constitution, n’a pas permis à la politique du ministère de respecter les droits de la pairie, qu’il avait cependant un si grand intérêt à ménager. En effet, si sa cour plénière se trouve uniquement composée de conseillers d’État et de maîtres des requêtes, elle deviendra complètement ridicule. Et nous devons croire que les pairs sont trop attachés à leur patrie et trop jaloux de leur dignité pour aller l’avilir dans un tripot, production récente du pouvoir arbitraire dans lequel des citoyens viendraient, sans aucun titre légal, partager leurs fonctions augustes et où ces fonctions pourraient être suppléées par des officiers amovibles par leurs qualités de simples conseillers privés et domestiques du monarque.

Rien ne contraste plus avec l’annonce des pouvoirs éminents attribués à cette cour que la dépendance servile dans laquelle les articles de son édit d’institution la mettent de l’autorité ministérielle, par sa composition, par la brièveté du temps de ses séances, et par l’existence errante et ambulatoire qui sera son partage. Dans toutes les constitutions bien réglées, ces grands corps, dépositaires des lois et gardiens de l’ordre public, ont toujours eu des fonctions perpétuelles, ont joui de l’indépendance essentielle à des corps délibérants et d’une résidence fixe qui tient essentiellement à la majesté de leur institution.

Quel est l’homme confiant ou inattentif qui croira jamais qu’un corps aussi variable dans son organisation, aussi dépendant dans son existence et dans ses fonctions, puisse jamais remplacer des compagnies permanentes, sans cesse convoquées par la force de la loi, composée de membres inamovibles et qui, distribués dans les diverses provinces, sont à portée, par leur résidence, de connaître les intérêts du peuple et de les faire valoir auprès du souverain !

Cette dernière réflexion nous démontre que le raisonnement du garde des sceaux en faveur de l’unité d’enregistrement est exactement l’inverse de ce qu’on devrait dire. C’est précisément l’étendue de la monarchie et les divers intérêts des provinces qui nécessitent divers enregistrements et différentes modifications de la loi. Cette unité prétendue n’est, suivant Montesquieu, qu’une chimère de spéculation qui frappe toujours les petits esprits mais impraticable dans un grand État, et surtout en France où elle est absolument contraire au privilège des provinces, privilèges qui forment une partie essentielle de la constitution.

Un gazetier5 gagé par le ministère et qui, semblable à l’exécuteur de Don Carlos, voudrait persuader à la nation que tout ce qui se fait actuellement est pour son bien, prétend qu’il est avantageux pour l’ordre public que l’enregistrement soit concentré dans un seul corps, parce que l’enregistrement de certains Parlements, la résistance des autres, ou les diverses modifications qu’ils joignent à l’acceptation de la loi mettent du disparate dans la législation. Il ajoute que s’il existait treize parlements en Angleterre, les mouvements de la machine politique y seraient de la plus grande discordance. Mais comment un écrivain, résidant depuis si longtemps en Angleterreii, peut-il confondre mutuellement des établissements et des gouvernements d’une nature si différente ? Ne sait-il pas que le parlement d’Angleterre et l’assemblée nationale, le corps représentatif du peuple, puisqu’il renferme la Chambre des communes, composée des députés de tous les cantons et de toutes les villes de l’État, élus par les propriétaires et les habitants ? Qu’en France, le parlement de Paris est un sénat permanent, un corps patricien, dépositaire des lois mais nullement représentatif du peuple ? Que les autres parlements sont des sénat provinciaux émanés de ce sénat principal et chargés, dans leur ressort, tant du dépôt des lois générales du royaume que des coutumes et des privilèges particuliers de la province ? Ignore-t-il qu’une assemblée générale de la nation doit être unique, par cela seul qu’elle est générale, mais qu’il n’est point opposé à la nature des corps permanents et inamovibles, dans leurs membres, d’être multipliés dans un grand État ? Que la diversité des lois et des privilèges des différentes provinces, privilèges sacrés puisqu’ils sont les conditions de l’acte de leur union avec la monarchie, semble l’exiger ? Que dans un royaume vaste il est à propos qu’il existe plusieurs cours dépositaires et gardiennes des lois pour imprimer au peuple le respect de ces lois et maintenir leur exécution par l’action plus rapprochée de l’autorité des magistrats ? Enfin que de pareilles cours distribuées dans toute l’étendue de l’État peuvent seules juger des inconvénients locaux qui résulteraient d’une loi générale ou particulière et mettre un zèle vif et constant à la défense des intérêts et des droits de leur provinces respectives ?

Le gazetier aurait dû savoir que le Parlement d’Angleterre est un établissement antique et national, un monument de liberté, qui ne doit pas son origine au gouvernement. Que, depuis la grande chartre jusqu’au bill des droits, tous les changements qui ont eu lieu dans la constitution sont l’ouvrage du peuple, ou du moins ont été faits avec son consentement préliminaire, et que cette condition essentielle pour légitimer tous les grandes innovations dans l’ordre public manque à la révolution actuelle qui est purement l’ouvrage du pouvoir arbitraire.

Si cet écrivain était de bonne foi, il verrait bientôt que l’intention du gouvernement n’est pas de ramener l’ordre légal dans la monarchie, mais que son but principal est d’anéantir toutes les barrières qui l’empêchent d’envahir les libertés et les propriétés des citoyens et de se venger sur la magistrature de la demande qu’elle a faite des États Généraux et de ses réclamations en faveur des libertés individuelles.

Si les ministres, en effet, voulaient respecter les droits de la nation et ne tenir que d’elle les subsides dont l’État a besoin, ainsi qu’ils semblent l’annoncer dans l’édit destructif des parlements, pourquoi ont-ils exigé de ces mêmes parlements l’enregistrement de la prorogation du second vingtièmeiii ? Pourquoi, sur leur refus, et sur le renvoi qu’ils ont fait pour la concession des subsides à l’assemblée des États Généraux, le gouvernement l’a-t-il fait enregistrer d’autorité ? Ignore-t-il ou fait-il semblant d’ignorer que toute prorogation d’un impôt est nécessairement un nouvel impôt et qu’en vertu des maximes constitutionnelles rappelées par les parlements, les représentants de la nation ont seuls le droit de l’accorder ? Et que si pour l’amour de la paix et pour éviter deux autres impositions désastreuses, le parlement de Paris a cru pouvoir céder sur cet objet, en faisant les réserves nécessaires en faveur des droits nationaux, les autres cours n’en sont pas moins fondées dans leur résistance et à s’en tenir aux principes de la constitution ?

Pourquoi le gouvernement, qui reconnaît ce droit incontestable, a-t-il cependant blâmé les parlements d’avoir douté de leurs pouvoirs sur cette matière ? Pourquoi a-t-il qualifié les principes sacrés auxquels il est forcé de rendre hommage, de doctrine nouvelle, irréfléchie et capable d’exciter une fermentation dangereuse ? Comment trouver enfin une base dans cette contradiction de maximes et de conduite et se fixer sur les vues et les idées du ministère, relativement au droit de la nation ?

Mais que les gens crédules ne soient point les dupes de cet hommage forcé et de cette espèce de reconnaissance du pouvoir des États Généraux.

Qu’ils lisent, dans le même édit funeste, que nous voudrions n’avoir jamais à citer, cet article perfide par lequel on donne au roi la faculté de demander, dans les circonstances extraordinaires, les impôts à la cour plénière, provisoirement, jusqu’à l’assemblée des États Généraux. Cette disposition ne rend-elle pas vain et illusoire le droit des représentants de la nation ! Car on ne peut douter, d’après l’expérience du passé, que ces circonstances extraordinaires ne se renouvellent très fréquemment au gré du ministère, et que ce corps prétendu constitutionnel, uniquement composé de courtisans de robe et d’épée, ne manquera jamais de complaisance pour les volontés de l’administration.

Mais la cour plénière, dût-elle son origine à l’exercice légal de l’autorité, au lieu d’être l’ouvrage du pouvoir arbitraire, du moment qu’elle n’est pas représentative de la masse des propriétaires, et chargée de leurs pouvoirs, elle se trouve sans aucun droit pour accorder les subsides. Ainsi cette fonction, que l’on prétend avoir été usurpée par les parlements, quoique l’usage en ait été introduit par le gouvernement, n’en serait pas moins une usurpation de la part de cette nouvelle cour qui ne pourrait pas même se prévaloir du consentement tacite de la nation dont elle n’aurait pas la confiance.

D’ailleurs, qu’est-ce qu’un impôt provisoire ? On a souvent parlé de lois provisoires, qui peuvent être révoquées quand elles ne reçoivent pas la sanction définitive qu’elles attendent. Mais un impôt levé ne se restitue pas aux contribuables et devient par conséquent très définitif pour les peuples qui le paient. Et les édits bursaux seront d’autant moins susceptibles d’être révoqués que, si le gouvernement se détermine à faire des convocations réelles et légales d’États Généraux, il en différera certainement l’époque jusqu’à l’expiration du terme des impôts accordés provisoirement.

Que l’on observe de plus, qu’en paraissant laisser aux États-Généraux le droit de donner la sanction complète aux lois bursales, le ministère, d’un autre côté, se réserve de l’anéantir absolument. Il est en effet décidé, par le même édit, que le roi se doit statuer définitivement sur les délibérations des États. On n’excepte aucune espèce de délibération, pas même celle qui sont relatives aux subsides et par lesquels l’assemblée nationale les refuserait au gouvernement, ou ferait une diminution sur ses demandes.

Ces deux articles ne dévoilent-ils pas ouvertement le projet de l’administration de se passer absolument des États Généraux, ou du moins de rendre leurs assemblées parfaitement inutiles.

La révolution actuelle n’est donc point un rétablissement ou une amélioration de la constitution, c’est un renversement total de l’ordre public, des lois fondamentales et du but naturel de la société. C’est le remplacement du règne des lois par celui du pouvoir arbitraire dans lequel il n’existe plus ni liberté ni propriété, où la force seule règne, ou la loi n’offre plus de protection ni au corps ni aux individus, où tous les droits enfin, même ceux que la nature accordent à tous les hommes, deviennent précaires et dépendants de la seule fantaisie des chefs. S’il n’existe, en effet, ni lois fondamentales, ni base dans la constitution, indépendante du caprice du maître, il peut détruire à volonté les établissements les plus antiques et toutes les puissances intermédiaires, protectrices des droits nationaux. Si les têtes les plus élevées et les corps les plus respectables ne sont pas à l’abri de la foudre du despotisme, quelle sera la sauvegarde de faibles individus, sans crédit, sans puissance? Qui défendra le peuple contre les vexations militaires et fiscales ? Qui conservera au malheureux agriculteur la nourriture que, par un travail perpétuel, il arrache d’un sillon trempé de sa sueur ? Telle est cependant, quoi qu’en disent quelques hommes insouciants ou intéressés, la situation actuelle de tous les ordres de la nation. Tel est le résultat des nouvelles opérations du gouvernement.

Oui, l’État est perdu si le système de nos oppresseurs se consolide et si l’énergie nationale ne se réveille. La noblesse n’aura plus de privilèges, le clergé d’immunité, le tiers-état de jouissance assurée des fruits de son industrie. La loi protectrice des droits des premiers ordres de la nation et de la propriété de tous les citoyens tombe et s’anéantit avec ses défenseurs. Les créanciers de l’État n’ont plus d’hypothèques dès que les dépositaires constitutionnels de leurs titres leur sont enlevés et qu’il n’est plus de corps indépendant qui puissent empêcher la violation de la foi publique et forcer l’administration à tenir ses engagements.

Dans ce comble de malheur, il n’est de ressource que dans l’assemblée des États Généraux et ce doit être le cri de ralliement de toutes les classes de citoyens, la demande universelle de toutes les provinces et principalement des grandes villes et de la noblesse du royaume. A la tête de cette confédération générale doivent paraître les pairs, défenseurs primitifs de la constitution, conservateurs de l’ordre public. Ils sont les premiers enfants de la patrie et, dans cette qualité, elle leur impose le devoir de la sauver des périls qui la menace et de hâter par leurs efforts la convocation si désirable de l’assemblée nationale.

Puisse le vœu général vaincre sur cet objet la résistance du ministère, et faire, du sein des plus grands maux, sortir enfin la régénération de l’État. Puissent les États Généraux, légalement convoqués et légalement constitués, rétablir les droits des peuples sur une base fixe et permanente ! Puissent-ils rappeler la concorde nationale, réparer l’honneur flétri du nom français et raffermir, sur le double fondement de la liberté des sujets et de l’autorité légitime du prince, l’édifice ébranlé de la félicité publique !

Alors jouissant, dans le sein de la paix, des fruits du courage et de la persévérance, nous bénirons peut-être un jour la crise dont l’apparence désastreuse nous inspire des alarmes aussi vives que bien fondées. Et nous en tirerons cette leçon importante pour les chefs pour les peuples, que l’excès du despotisme conduit souvent à la liberté publique et que l’insouciance ou une confiance trop aveugle dans ses souverains est, pour les nations, une cause infaillible de servitude.

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Notes  du texte originel

1 La position des lieux, déterminée par l’Ordonnance de 1277 faite par Philippe-le-Hardi nous démontre que le Palais où s’assemblait alors le Parlement était le même où il tient actuellement ses Séances. Mémoires de l’Acad. des Belles-Lettres, tom. 30.

2 Boulainv., Lettre sur les anciens Parlements .

3 Ordonnance du Louvre.

4 Voyez Blackstone, Comment. sur les lois d’Angleterre.

Le Courrier de l’Europe


Notes explicatives

i « Un seul et même tribunal »

ii Le Courier de l'Europe est un périodique franco-britannique publié à Londres . Sous la direction de Charles Thévenot de Morande, ce périodique affiche un parti pris favorable à la monarchie.

iii Le vingtième est un impôt direct touchant l'ensemble de la population dont le montant correspond à 5 % (1/20) des revenus. Le premier vingtième est établi en 1749, suivi d’un deuxième en 1756, puis d'un troisième en 1759.


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