Le Moniteur de 1788 - I -

 


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LE MONITEUR 1788

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Numéro I


BNF




INDEX 

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Le temps est passé de mettre de la modération dans nos plaintes. Le plan du gouvernement s’est dévoilé. Il a détruit les faibles restes de notre constitution. Il menace nos propriétés, la liberté et l’existence même de nos personnes : encore quelques instants et la nation écrasée sous le joug du despotisme, épuisée par les déprédations de la finance, va tomber dans la misère et dans l’anéantissement.

En vain quelques voix serviles s’élèveront en faveur de l’administration. Leurs discours, dictés par l’intérêt et l’adulation, ne pourront jamais inspirer la confiance et dissiper des terreurs trop bien fondées, effets naturels de la violence du ministère actuel et des vues dangereuses qu’il ne craint pas de réaliser.

La raison, le patriotisme, l’humanité s’élèvent également contre ce plan funeste. Il a été précédé et formé par la violence. Il est absolument inconstitutionnel. Son exécution est dangereuse au suprême degré et subversive de la liberté et du bonheur du peuple.

Depuis huit mois la France retentit des violences faites à la magistrature. L’enlèvement de Messieurs Freteaui et Sabbattierii, à la suite d’une séance où devait exister la plus grande liberté des suffrages, d’après l’assurance donnée par celui même qui est l’organe de Sa Majesté ; la translation aussi ridicule qu’inutile, dans son objet, du parlement de Bordeaux, pour avoir défendu l’exécution d’une loi non enregistréiii ; l’enlèvement de l’avocat général du parlement de Toulouse, puni pour avoir rempli les fonctions de sa chargeiv ; enfin les ordres lancés contre le dénonciateur d’un abus dans la perception et le rédacteur d’un arrêté, ordres dont le seul but était d’imprimer la terreur à la magistrature et de braver ses réclamations en faveur de la liberté individuelle, puisque la cassation de ces arrêtés eût été suffisante pour remplir le but du gouvernement. L’investissement du temple des lois par la force militaire, la violation de cet asile sacré par les menaces de l’officier qui commandait cette force, attentat qui, en attaquant la majesté du sénat du royaume, ébranle l’autorité même du souverain qui est assise sur la base de la loi, l’enlèvement de ces deux magistrats à la vue d’une foule de citoyens, spectateurs passifs des violences faites aux personnes1 des défenseurs de leurs droits, enfin, le traitement rigoureux infligé à ses pères de la patrie, tout annonçait de plus en plus la nature de la révolution que l’on se proposait d’opérer.

Elle s’est effectuée. Les dépositaires de l’autorité munis d’ordres terribles et absolus sont entrés dans les diverses cours du royaume, ont anéanti les droits des cours parlementaires, seul restes de notre ancienne constitution, et seuls boulevards des libertés nationales individuelles. Ils ont ordonné la transcription d’une foule d’édits destructifs de la propriété et de la loi sacrée et fondamentale de la perpétuité des offices. Les villes, remplies du bruit des armes, ont été saisies de frayeur. Et dans plusieurs sièges des parlements, la magistrature a été exposée aux insultes de la soldatesque2.

C’est au milieu de cet appareil de terreur et d’ordres rigoureux, c’est avec des lettres de cachet que les nouvelles lois ont été promulguées. Et le gouvernement, dans ce moment-ci, parlerait de sa modération, de sa douceur, de son attention bienfaisante à l’avantage du peuple ! Les faits ne démentent que trop ces vaines paroles : l’opération est jugée d’avance par la manière dont elle a été exécutée.

En effet, les changements faits dans la promulgation des lois et la constitution des tribunaux, fussent-ils excellents en eux-mêmes, sont nécessairement gâtés par la contrainte et la violence qu’on emploie dans leur établissement. Et le vice de leur origine leur ôte la base la plus nécessaire, qui est la confiance nationale. Jamais des législateurs amis du peuple et guidés par des vues salutaires ne cherchèrent à imprimer la terreur, en opérant des réformes qu’ils croyaient avantageuses : c’est par là persuasion, c’est en répandant les lumières, c’est en réveillant l’amour du bien public, en consultant, dans toute l’étendue de l’État, les hommes publics les plus intègres et les plus éclairés, c’est en se munissant de l’aveu national qu’un véritable homme d’État détruira les abus ou perfectionnera la constitution. Sans ces précautions justes et nécessaires, le colosse élevé par un administrateur audacieux ne sera appuyé que sur une frêle base d’argile qui cédera tôt ou tard aux efforts réitérés de l’opinion publique.

Mais l’essence et le fond de ces changements ne sont pas moins illégaux et irréguliers que la forme qui a présidé à leur création.

Ce n’est point à l’autorité isolée du chef de la nation qu’il appartient de créer, de rétablir ou de réformer des corps constitutionnels. Si ces établissements ne sont pas appuyés sur la base d’une sanction nationale, ils sont nécessairement précaires dans leur existence et dans leurs fonctions, puisque la même volonté arbitraire qui les a créés peut également les anéantir. Quelle que soit l’origine primitive des parlements et de leurs fonctions publiques, il n’est pas douteux qu’elles remontent à des temps très reculés, que leur seule antiquité leur a donné une base dans l’ordre social, qu’on ne peut détruire sans altérer cet ordre même. Qu’enfin la nation assemblée a donné, à diverses époques, la sanction la plus expresse à l’exercice de ces droits et que l’opinion constante et manifeste de tous les ordres de la monarchie a toujours été en leur faveur.

Quelle sûreté y a-t-il donc pour la liberté politique et pour la liberté individuelle sous cette autorité redoutable, qui foudroie et réduit en poudre les établissements antiques et qui, dans sa prétendue modération, annonçant le mal qu’elle aurait pu faire et qu’elle n’a pas fait, donne à redouter qu’elle ne veuille un jour tout ce qu’ elle peut ? Où est la base de la constitution et le motif de la confiance du peuple pour les nouvelles institutions ?

La sanction nationale ne doit point être prévenue dans des changements d’une si haute importance. Elle doit nécessairement les précéder. Employer une marche différente, c’est évidemment intervertir l’ordre naturel et raisonnable et manifester à la fois le plus profond mépris pour la nation et la plus forte conviction d’être désavoué par elle.

Et comment pourrait-elle approuver que le gouvernement enlevât aux parlements les pouvoirs dont ils viennent de faire usage pour réclamer ses propres droits et devenir elle-même l’instrument de la destruction de ses défenseurs ? La terreur et l’étonnement peuvent bien la retenir actuellement dans le silence, mais elle ne sera jamais assez vile, assez lâche, pour rendre ces magistrats victimes de leur zèle pour sa liberté.

Comment pourrait-elle renverser, sans délire, une constitution qui a fait sa sûreté et sans laquelle elle serait tombée depuis longtemps dans la profonde servitude : constitution dont les parlements forment une partie des plus essentielles ?

L’histoire et les monuments les plus incontestables nous attestent que le parlement est la véritable, la seule cour de France, le consistoire de la pairie, le sénat du royaume, à qui appartient de droit l’examen et la promulgation des volontés publiques des rois. Dès les temps les plus reculés, nous voyons le trône entouré d’un corps gardien et dépositaire des lois fondamentales. Ce corps a pu changer de forme dans les diverses époques de la monarchie, suivant les modifications que la constitution elle-même a éprouvées. Mais son essence, ses droits et son importance légale ont toujours été les mêmes. Vers le milieu du douzième siècle, le sénat de France prit le nom de cour des pairs et de parlement. Alors son autorité était très étendue et non contestée par le chef de la nation, qui n’avait point l’idée que sa volonté seule dût former les décisions de cette cour suprême. Les pairs et les seigneurs qui la composaient étaient trop jaloux de leur dignité et de leur indépendance pour se laisser réduire à des fonctions purement consultatives. Tous les décrets et les ordonnances faites sous les rois capétiens par ce corps auguste, portent en tête l’expression du consentement actif des membres qui la composaient : Cum voluntate et assensu Baronum et Militum Regni Franciaev.

La filiation de nos parlements actuels, et principalement du parlement de Paris, de cette ancienne cour, est de la plus haute évidence pour ceux qui connaissent les lois et l’histoire de la Nation. Une chaîne de faits historiques et d’actes publics, l’identité des registres, le nom de parlement, la séance non interrompue des pairs et leur réception dans cette compagnie, plusieurs lois émanées de nos souverains dans ces trois derniers siècles, et dans lesquels ils qualifient le parlement de cour de France et de cour des pairs, tous ces témoignages se réunissent pour ne pas laisser le plus léger doute relativement à ce point de notre droit public.

Il est donc très absurde de rétablir ce qui n’a jamais cessé d’exister. Il est donc très inconstitutionnel, pour remplir cet objet inutile, de mutiler le corps existant, de distinguer le parlement de la cour enregistrante, de séparer les fonctions politiques du sénat suprême de la justice en dernier ressort qui, dans toutes les constitutions dérivées du gouvernement féodal, a toujours appartenu au corps des seigneurs du royaume, ainsi qu’on le voit dans la Grande Bretagne où la chambre des pairs est la cour souveraine de judicature.

Toutes ces diverses opérations annoncent autant d’ignorance de la constitution, de l’histoire et de l’origine positive des divers pouvoirs politiques qu’elle prouve de violence et d’animosité dans ceux qui les ont conçues. Il n’est pas jusqu’au nom de Cour Plénière donné au corps de nouvelle création qui ne décèle cette ignorance. Que l’on parcoure en effet tous les fastes de la monarchie, que l’on fouille toutes les ordonnances données par les Rois de la troisième racevi dans l’assemblée de leur baronnage, on n’y trouvera pas une seule fois le mot de Cour Plénière employé dans le sens que lui donne l’édit de prétendu rétablissement. On voit au commencement, ou à la fin, de ces actes les expressions suivantes : Cum assensu Baronumvii ; actum in Parlamento assumtionis, omnium Sanctorum etc. ordinarum a Curia : mais jamais en latin ni en français le nom du Cours Plénière.

On appelait ainsi, dans le temps de la chevalerie, ces fêtes royales que les divers monarques de l’Europe donnaient à leurs barons et chevaliers, rassemblés à l’occasion de quelque mariage ou autre solennité semblable. Les banquets et les tournois y remplissaient le temps et ils n’y était nullement question de délibération sur les affaires de l’État ou d’objet judiciel d’aucun genre.

Il n’existe pas moins d’illégalité dans la dégradation de la pairie par l’établissement actuel. Les pairs du royaume, qui sont les assesseurs du trône, les premiers conseillers du roi et de l’État, se trouvent arrachés de leur siège naturel, séparés du corps permanent auquel la constitution les a unis et dont ils forment l’essence pour devenir les membres d’un tribunal précaire, d’une véritable commission, que la volonté du monarque peut anéantir avec la même facilité qu’il a trouvé à l’établir. Dès ce moment, leurs fonctions augustes, liée à la constitution même, n’ont plus d’emploi certains ni de sièges fixes et assurés. Et de plus, ces seigneurs qui, dans la qualité de sénateurs du royaume, sont les premières personnes de l’État et en représentent la majesté, concurremment avec le roi, ont, dans la nouvelle cour été placés au second rang, et après les officiers de la couronne, qui tous, à l’exception du chancelier, n’ont aucunes fonctions publiques et sont, par leur place, plutôt les serviteurs du roi que ceux de l’État, raison pour laquelle, dans les anciens parlements, les barons leur refusaient même la séance, ainsi qu’on peut le voir dans le procès de la comtesse de Flandre sous Philippe-Augusteviii.

La destruction de tous ces droits exercés jusqu’à présent par les diverses cours parlementaires est une violation de la foi publique du monarque, obligé de maintenir les établissements donnés à ces peuples par ses prédécesseurs, et les lois protectrices de leur liberté et de leur propriété. C’est une infraction des privilèges de plusieurs provinces, dont une des principales conditions de leur réunion à la couronne fut l’établissement de cours souveraines dans leur territoire, revêtues des mêmes pouvoirs et des mêmes prérogatives que le parlement qui siégeait dans la capitale. Ôter l’enregistrement et les remontrances aux parlements de Toulouse, de Rennes, d’Aix, de Grenoble, de Dijon, de Bordeaux etc., c’est évidemment rompre le contrat passé avec les peuples de leur ressort dans le moment de leur union avec le corps de la monarchie.

La suppression arbitraire des offices dans les parlements, l’anéantissement de plusieurs tribunaux anciens dans l’État, sont une violation odieuse de la loi fondamentale de l’inamovibilité des offices, loi sanctionnée par l’autorité réunis du roi et des États Généraux. La justice se trouve ébranlée jusque dans ses fondements par ses édits funestes qui rendent précaires et incertains l’état et les fonctions de ses ministres. Il faudrait un volume pour détailler les illégalités sans nombre qui caractérisent la révolution actuelle, révolution qui n’est pas moins dangereuse pour la nation qu’elle n’est destructive de la constitution de l’État.

Les principes arbitraires qui dirigent l’administration et la violence des mesures qu’elle a employées doivent nous convaincre que ses desseins ne peuvent être que très funestes au bonheur public. Il est évident qu’elle n’a voulu que se débarrasser des obstacles que les cours souveraines opposaient à ses projets de déprédation ; que ses vues sont purement fiscales et despotiques ; qu’elle est très éloignée de penser à faire dans la constitution des améliorations légales, et que le grand crime qui a attiré sur les parlements le coup qui vient de les frapper est la demande qu’ils ont faite de l’assemblée des États Généraux et leur réclamation en faveur des droits politiques et individuels de la Nation et des citoyens.

En voyant, après l’anéantissement de tous les droits des parlements, l’autorité créer un nouveau corps, dans laquelle elle concentre l’examen, l’enregistrement et la promulgation des lois, n’est-il pas évident que ce corps, d’une création récente, nouvellement émané de la volonté du monarque, n’aura qu’une existence précaire ? Qu’obligé à se plier à tous les caprices de l’administration, ses membres seront punis ou dispersés à la moindre résistance qu’ils opposeront à ces demandes les plus injustes ?

Alors le despotisme et la fiscalité, n’éprouvant aucun obstacle dans leur marche, feront les progrès les plus rapides. Les impositions croîtront sans mesure. Toutes les branches de l’agriculture, de l’industrie et du commerce seront soumises à des taxes innombrables et oppressives. Les propriétés se trouveront illusoires parce que tous les revenus passeront dans les mains du monarque et les libertés des citoyens deviendront le jouet de tous les dépositaires de l’autorité qui gouverneront les Français avec une verge de fer.

Du moment que dans les provinces il n’existera plus aucun corps qui puisse offrir aux citoyens la protection des lois ou faire entendre leurs réclamations auprès du trône, les gouverneurs et les intendants seront de vrais pachas qui exerceront sur leur district et sur les particuliers l’autorité la plus absolue et la plus rigoureuse. Chacun des citoyens sera exposé à des vexations sans nombre de la part de l’homme puissant et de l’homme en crédit. Une administration militaire remplacera l’ordre civil. L’unique loi sera la volonté du prince signifiée par des baïonnettes. L’énergie nationale se perdra dans l’esprit de servitude. Le mal empirera sans cesse jusqu’à ce qu’une léthargie profonde jette l’État dans une sorte d’anéantissement, ou que des révolutions sanglantes nous rendent la liberté, ou nous plongent dans une anarchie destructive.

Cette prédiction, fondée sur la nature de la révolution actuelle, ne peut manquer de s’accomplir. Vainement donnera-t-on pour palliatif les assemblées provinciales : on connaît la constitution de ces corps, dans laquelle le gouvernement a si fort trompé l’attente de la nation. On sait que leur organisation et leur dépendance les mettent entièrement sous la main du ministère ; qu’elles ne serviront jamais qu’à lui fournir de nouvelles ressources de finances. Vainement flatte-t-on la nation de la promesse des États Généraux : cette assemblée, si jamais elle a lieu, ne sera qu’un vain simulacre qui n’aura que le nom d’ États Généraux, d’où la liberté essentielle à ce corps, et la réalité de la chose, seront également bannies.

À la vue des maux sans nombre qui vont nous accabler et sont le résultat évident des changements qui viennent de s’opérer, n’est-il pas urgent et nécessaire que la nation s’élève avec force contre cette dangereuse révolution ? Qu’en témoignant hautement leur désapprobation, tous les ordres, toutes les provinces réclament l’assemblée des États Généraux ? Que l’opinion publique couvre d’ignominie les fauteurs et les instruments de ces nouveaux projets ? Enfin que le corps de la pairie, chargé, par sa constitution, de la garde et de la défense des lois fondamentales, qui est le corps intermédiaire entre le prince et le peuple, empêche, en vertu de cette autorité conservatrice, l’affermissement d’un plan dangereux, inconstitutionnel, menaçant les libertés et les propriétés d’une subversion absolue, et qu’il demande avec force et avec confiance au souverain la convocation de l’Assemblée nationale ?

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  Notes du texte originel

1Nous avons été témoins, dans la capitale, des violences exercées contre les deux magistrats et de l’insulte faite au sanctuaire des lois.

2 A Toulouse, le comte de Périgord a eu l’indignité de faire arracher un des chefs du parlement du sanctuaire de la justice par un exempt de la maréchaussée. A Pau, la maréchaussée a chassé du palais les membres du parlement.


Notes de Christian Coste

i Emmanuel-Marie-Michel-Philippe Fréteau de Saint-Just (1745-1794), conseiller au parlement de Paris, qui soutient la résistance aux édits de Loménie de Brienne lors du lit de justice du 19 novembre 1787 au parlement de Paris, est incarcéré à la prison de Doullens.

ii Jean-Antoine Sabatier de Cabre de Châteauneuf (1741-1817), conseiller au parlement de Paris, est arrêté pour les mêmes raisons, en même temps que Fréteau. Le duc d’Orléans,qui déclare « illégal » l’enregistrement forcé des édits, est exilé à Villers-Cotterêts.

iii A la suite de ses protestations contre la création d’assemblées provinciales par la réforme de Loménie de Brienne, le parlement de Bordeaux est exilé à Libourne en 1787.

iv Jean Antoine de Catellan (1759 - 1838), avocat général au parlement de Toulouse, est arrêté le 22 mars 1788 pour avoir refusé de requérir l'enregistrement des ordonnances de Brienne, et enfermé au château de Lourdes.

v« Avec la volonté et le consentement des barons et soldats du royaume de France ».

vi Les jurisconsultes de la Chancellerie de France désignent par rois de la troisième race les rois capétiens, après les carolingiens -deuxième race- et les mérovingiens -première race-.

vii« Avec l’accord des Barons ».

viii Par un arrêt du 25 mai 1389, Yolande de Flandre (1326-1395) obtient du parlement de Paris le rejet des prétentions de Philippe II de Bourgogne visant à légiférer à sa place dans les villes appartenant à la comtesse.
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